BGer 2C_626/2012 | |||
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BGer 2C_626/2012 vom 09.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_626/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 juillet 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
Municipalité de X.________,
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représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
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recourante,
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contre
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Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), 1004 Lausanne,
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Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, 1014 Lausanne.
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Objet
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Ordre d'ouverture d'un abri PC pour l'accueil des requérants d'asile,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mai 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 8 février 2012, le Département de l'économie du canton de Vaud a ordonné l'ouverture immédiate d'un abri de protection civile situé sur la Commune de X.________ afin d'héberger temporairement des personnes relevant du champ d'application de l'art. 2 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSVD 142.21), parmi lesquelles figurent les requérants d'asile.
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Par arrêt du 25 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la Municipalité de la commune de X.________ a déposé contre la décision du 8 février 2012, les conditions des art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LARA étant réunies. Ces normes ont la teneur suivante:
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"Art. 28 Principe
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1...
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2En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département peut ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger temporairement les personnes visées à l'article 2.
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Art. 29 Recherche de logements
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1Les communes de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec l'établissement à la recherche de possibilités d'hébergement sur leur territoire.
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2...".
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité de la commune de X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue et sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées).
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3.1 D'après l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. A l'origine, cette disposition a été prévue pour des particuliers. Cependant, une collectivité publique peut aussi s'en prévaloir dans deux hypothèses.
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3.1.1 Une collectivité publique peut en premier lieu fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (arrêt 2C_609/2007 du 27 novembre 2008, consid. 1.3, destiné à la publication; ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406). En l'espèce, les art. 28 al. 2 et 29 LARA s'adressent aux communes du canton de Vaud en leur qualité de collectivités publiques détentrices de la puissance publique, de sorte que la recourante ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF.
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3.1.2 La jurisprudence reconnaît aussi que l'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour recourir à la collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("hoheitlichen Befugnissen berührt") et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 135 I 543 consid. 1.3 p. 42 s.; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406). La recourante n'expose pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi elle serait touchée dans ses prérogatives de puissance publique au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF sous cet angle.
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3.2 Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres collectivités publiques ont aussi qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonales ou fédérale. En pareille hypothèse, la qualité pour recourir est en principe admise et la question de savoir si une commune est réellement autonome dans le domaine considéré examinée au fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 129 I 313 consid. 4.2 p. 319). La recourante soutient que l'autonomie en matière de gestion et d'administration de ses biens que lui confère le droit cantonal a été violée. Son recours est par conséquent recevable sous cet angle.
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4.
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4.1 Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130; 129 I 410 consid. 2.1 p. 412 ss).
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4.2 En vertu de l'art. 28 de la fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, l'Office fédéral des migrations ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant, en particulier l'héberger dans un logement collectif (al. 1). Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures (art. 28 al. 2 LAsi).
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Le canton de Vaud a édicté à cet effet la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers. L'art. 28 al. 1 et 2 LARA prévoit que les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements et qu'en cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département peut ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger temporairement les personnes visées à l'article 2 LARA.
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4.3 Il résulte de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, en particulier de la lettre de l'art. 28 al. 1 et 2 LARA, que les communes vaudoises ne bénéficient d'aucune autonomie lorsqu'il s'agit d'ordonner l'ouverture de centre de protection civile aux fins d'héberger les demandeurs d'asile. Comme l'a dûment exposé l'arrêt attaqué aux considérant 2 et 3 auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ces dispositions l'emportent sur les autres dispositions de droit cantonal notamment sur celles de la loi cantonale du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi; RSVD 520.11). L'art. 28 LARA l'emporte également sur l'art. 2 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC/VD; RSVD 175.11). Ces dernières dispositions revêtent en effet une portée plus générale et sont en outre antérieures à la loi du 7 mars 2006.
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4.4 Comme la recourante ne bénéficie d'aucune autonomie en la matière, elle ne peut pas se plaindre du fait que l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'examen ou a faussement appliqué des normes communales, cantonales ou fédérales, ni du fait qu'elle a violé ses droits de partie en procédure (droit d'être entendu, interdiction du déni de justice), et le recours en matière de droit public est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais de justice. En effet, bien qu'elle succombe, la recourante s'est adressée au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), au Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 9 juillet 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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