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Informationen zum Dokument  BGer 5A_261/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_261/2012 vom 09.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_261/2012
 
Arrêt du 9 juillet 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
L. Meyer et Herrmann.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
Epoux A.________,
 
tous les deux représentés par Me Christophe Piguet, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Epoux B.________,
 
tous les deux représentés par Me Benoît Bovay,
 
avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
droit de passage,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 1er décembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.a B.________ est notamment propriétaire des parcelles nos 440 et 5603 de la commune de C.________, tandis que son épouse détient la parcelle no 446, sise dans la même commune. Les époux A.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle no 3698, également située à C.________.
 
A.b Par jugement du 8 juillet 2010, admettant partiellement les conclusions de la demande déposée le 13 novembre 2007 par les époux B.________ (ch. I), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à ceux-ci un droit de passage à pied et pour tous véhicules (passage nécessaire selon l'art. 694 CC), d'une largeur de cinq mètres, sur l'assiette de la servitude portant le no xxxx du Registre foncier du district de Lavaux et grevant la parcelle no 3698 appartenant aux époux A.________, puis ordonné en conséquence au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription dudit droit de passage comme servitude foncière en faveur des parcelles nos 440, 5603 et 446 (ch. II).
 
Le Président du Tribunal d'arrondissement a toutefois renvoyé les parties à agir devant l'autorité compétente s'agissant de la fixation de l'indemnité à verser par les époux B.________ en faveur des époux A.________ en contrepartie du droit de passage consenti (III), l'inscription ordonnée, faite aux frais des propriétaires des fonds bénéficiaires, n'intervenant qu'après fixation et paiement de l'indemnité susmentionnée (IV).
 
A.c Statuant sur recours et appel des époux A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le premier, mais a en revanche admis l'appel, annulé d'office le jugement de première instance et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.
 
Bien qu'elle ait rejeté l'intégralité des moyens des appelants quant au bien-fondé de la servitude octroyée par le premier juge, la cour cantonale a néanmoins considéré que le jugement entrepris ne pouvait renvoyer à une instance ultérieure la fixation de l'indemnité due en contrepartie du droit de passage accordé, dite indemnité étant une condition de l'octroi du passage nécessaire. Dès lors que le juge n'était pas admis à concéder celui-ci sans arrêter le montant de cette indemnité, le jugement entrepris ne pouvait être maintenu mais devait être annulé d'office et la cause renvoyée à l'instance précédente pour instruction et nouvelle décision.
 
B.
 
Par acte du 2 avril 2012, les époux A.________ (ci-après les recourants) exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande déposée le 13 novembre 2007 par les époux B.________ (ci-après les intimés) à leur encontre est rejetée; subsidiairement, les recourants sollicitent la réforme de la décision entreprise en ce sens que le droit de passage nécessaire est certes accordé aux intimés, mais dans une assiette réduite dont ils précisent l'étendue, la demande déposée par ces derniers étant rejetée pour le surplus. Les recourants fondent leurs conclusions sur la violation des art. 694 et 2 al. 2 CC.
 
Des observations n'ont pas été demandées.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2 et la jurisprudence citée).
 
1.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
 
Un jugement qui ne tranche que certains aspects d'un rapport juridique litigieux n'est en principe pas un jugement partiel, mais un jugement incident ou préjudiciel. Tel sera le cas, par exemple, d'un jugement de renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Même s'il comporte des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux ou s'il tranche définitivement certaines questions préalables, ce jugement de renvoi ne peut être qualifié de partiel au sens de l'art. 91 LTF; il ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4). En outre, de manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2.2 et les références citées). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.1).
 
1.2 Les recourants soutiennent en l'espèce que la décision entreprise serait une décision finale dès lors que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée serait privée de toute marge de manoeuvre dans sa prise de décision. S'agissant en effet du bien-fondé du droit de passage nécessaire octroyé aux intimés, les recourants relèvent que la juridiction inférieure ne pourrait statuer autrement que dans le sens de l'arrêt entrepris et serait ainsi limitée à compléter l'instruction sur la seule quotité de l'indemnité prévue à l'art. 694 CC. Si les aspects de la nécessité du droit de passage et de son octroi sont certes définitivement tranchés, les recourants reconnaissent pourtant expressément que l'autorité de première instance devra procéder à une instruction complémentaire s'agissant du montant de l'indemnité à leur octroyer, démontrant ainsi que le renvoi ordonné ne se limite pas à une simple mise en oeuvre de l'arrêt dont est recours, dénuée de tout pouvoir d'appréciation. L'exception jurisprudentielle à laquelle ils se réfèrent n'est ainsi nullement donnée en l'espèce, si bien qu'il y a lieu de considérer que le jugement attaqué constitue une décision incidente, qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
 
1.3 Dès lors que la réalisation de l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF n'apparaît pas manifeste, il appartient aux recourants d'en démontrer l'existence ou, du moins, de l'alléguer, faute de quoi leur recours doit être déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2). Les intéressés ayant méconnu la nature de la décision entreprise, ils n'ont en conséquence pas satisfait à cette exigence (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), de sorte que leur écriture n'est pas recevable.
 
2.
 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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