BGer 9C_178/2012 | |||
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BGer 9C_178/2012 vom 09.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_178/2012
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Arrêt du 9 juillet 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Glanzmann.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
C.________, représenté par Me Pascale Botbol, avocate,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 janvier 2012.
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Faits:
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A.
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C.________, avocat, a représenté R.________ dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 10 décembre 2009, il a rédigé au nom de son mandant des objections à l'encontre d'un projet de refus de rente rendu le 6 novembre précédent par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). L'office AI a maintenu pour l'essentiel sa position par décision du 9 mars 2010.
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B.
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Le 28 avril 2010, R.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Le Bureau de l'assistance judiciaire du Service juridique et législatif du canton de Vaud lui a accordé par décision du 10 mai 2010 le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 avril 2010 et désigné C.________ en qualité d'avocat d'office.
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A l'appui d'une réplique déposée le 31 août 2010, l'assuré a produit une expertise privée réalisée par le docteur P.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main (rapport du 18 août 2010).
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Le 11 août 2011, C.________ a présenté une liste des opérations effectuées en faveur de R.________.
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Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 9 mars 2010. Sous chiffre 5 du dispositif, il a alloué à l'avocat précité une indemnité d'un montant de 2'983 fr.
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C.
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C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Il conclut à l'octroi d'une indemnité d'office de 5'604 fr. 40.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2.
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Le litige porte sur le montant des honoraires auxquels peut prétendre le recourant pour la représentation de R.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
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3.
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La juridiction cantonale a ramené à 14 heures et 50 minutes le temps nécessaire à la défense devant elle des intérêts de R.________, que le recourant avait fixé dans sa liste des opérations du 11 août 2011 à 26 heures et 15 minutes. Elle a retenu 8 heures pour le poste "procédure" et 6 heures et 30 minutes pour la rubrique "téléphone, courriers", auxquelles il convenait d'ajouter les 20 minutes indiquées par le recourant au titre de "conférences". En tenant compte du tarif horaire applicable, fixé par l'art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (ci-après: le RAJ; RSV 211.02.3) à 180 fr., de débours à hauteur de 100 fr. et de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total de l'indemnité du recourant s'élevait à 2'982 fr. 36, arrondi à 2'983 fr.
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4.
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4.1
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4.1.1 Le recourant soutient tout d'abord que les premiers juges ont appliqué à tort le RAJ pour fixer le salaire horaire déterminant. Cette question serait réglée exclusivement par la législation fédérale, laquelle prévoirait un montant supérieur à celui retenu par le législateur vaudois. Le principe de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ressortirait en effet de l'art. 37 al. 4 LPGA, tandis que les aspects procéduraux liés à cette institution seraient régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), à laquelle renverrait l'art. 55 al. 1 LPGA. Sur la base de l'art. 65 al. 5 PA, le Conseil fédéral aurait édicté l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0), qui prévoirait à son art. 9 l'applicabilité par analogie des art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 (recte: du 21 février 2008) concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAV; RS 173.320.2) aux frais d'avocat d'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, selon l'art. 10 al. 1 et 2 FITAV, le tarif horaire des avocats serait, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 200 fr. au moins et de 400 fr. au plus.
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4.1.2 Les dispositions invoquées par le recourant s'appliquent à la procédure administrative, notamment lorsque l'office AI d'un canton octroie à un assuré le bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. ATF 131 V 153). La procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (cf. art. 57 LPGA) est en revanche réglée par le droit cantonal, ainsi que le prévoit l'art. 61, en particulier let. g, LPGA (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 3.2). Les premiers juges n'ont dès lors pas violé le droit fédéral en retenant un salaire horaire de 180 fr. (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217) sur la base de l'art. 2 al. 1 let. a RAJ (applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Ce premier grief s'avère ainsi mal fondé.
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4.2
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4.2.1 Le recourant reproche ensuite à l'instance cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation du temps nécessaire à la défense des intérêts de R.________. La procédure, par sa longueur, sa complexité et les actes qu'elle a nécessités, aurait justifié les 10 heures et 50 minutes retenues dans sa note de frais du 11 août 2011. Les premiers juges auraient sous-estimé le temps relatif à la rédaction du recours du 28 avril 2010, laquelle aurait impliqué l'établissement de l'état de fait, la recherche de la jurisprudence pertinente ainsi que le calcul de la perte de gain et du degré d'invalidité de son mandant. L'instance cantonale aurait également sous-évalué l'ampleur du travail lié à la rédaction de la réplique du 31 août 2010 en considérant de manière erronée que cette dernière ne faisait en substance que reprendre l'argumentation déjà développée dans son recours; cette écriture aurait en effet nécessité la mise en parallèle des arguments avancés par l'office AI avec les informations contenues dans de nouveaux rapports médicaux et compléterait le recours par l'ajout de plusieurs références juridiques. En outre, la durée retenue par les premiers juges sous la rubrique "téléphone, courrier" ne lui aurait pas permis d'informer et de conseiller son mandant de manière appropriée tout au long de la procédure. Cela vaudrait d'autant que d'une part, en raison de l'illettrisme dont souffrirait R.________, le contenu de la majeure partie des courriers adressés à celui-ci aurait dû lui être expliqué par téléphone et d'autre part que la défense des intérêts du prénommé aurait nécessité des discussions avec des médecins externes à l'assurance.
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4.2.2 Selon la jurisprudence, l'indemnité à laquelle l'avocat d'office a droit, dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 I 201 consid. 7.1 p. 205; 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 117 Ia 22 consid. 4a p. 23), s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 117 Ia 22 consid. 3a p. 22 s.; 109 Ia 107 consid. 3b p. 110).
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4.2.3 L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office; le Tribunal fédéral n'intervient que si cette indemnité a été fixée de manière arbitraire (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 118 Ia 133 consid. 2b p. 134; 109 Ia 107 consid. 3d p. 112 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219). Dans le domaine de l'indemnisation de l'avocat d'office, le Tribunal fédéral a ainsi posé que l'appréciation erronée d'un poste de l'état de frais ou la prise en compte d'un argument déraisonnable ne suffit pas en soi pour admettre l'arbitraire, l'annulation de la décision cantonale ne se justifiant que si le montant global alloué au conseil d'office apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).
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4.2.4 Le 13 avril 2010 - date à laquelle a pris effet le bénéfice de l'assistance judiciaire accordée à R.________ (cf. supra B) -, le recourant disposait déjà d'une bonne connaissance du dossier de l'intéressé puisqu'il avait rédigé en décembre 2009 des objections à un projet lui refusant l'octroi d'une rente. Le recours du 28 avril 2010 retranscrit du reste quasiment à l'identique le contenu des points c et d de sa partie "en droit", ainsi que son exposé des dispositions et principes juridiques applicables; en outre, 15 des 49 allégués que compte la présentation des faits dans le mémoire de recours correspondent presque mot pour mot à ceux figurant dans les objections précitées. Quant à la réplique du 31 août 2010, si elle diffère par sa forme du recours cantonal, elle s'en rapproche largement sur le fond et les éléments supplémentaires qu'elle comporte n'ont pas occasionné un travail important au recourant. En effet, l'ajout de quatre références à la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'OFAS (CIIAI; cf. réplique du 31 août 2010, pp. 2, 3 et 6), l'analyse du rapport du docteur P.________ - qui ne comporte que trois pages - ainsi que le calcul d'un revenu d'invalide tenant compte du salaire effectif de R.________ n'exigeaient pas un investissement en temps conséquent. Aussi les considérations des premiers juges, selon lesquelles 8 heures suffisaient pour rédiger les actes précités, ne paraissent-elles pas manifestement insoutenables. On relèvera que la procédure devant le tribunal cantonal ne présentait aucune difficulté particulière, que ce soit du point de vue médical ou juridique - la longueur du jugement entrepris n'étant, quoi qu'en dise le recourant, pas pertinente à cet égard et n'ayant d'ailleurs rien d'inhabituel pour une cause relevant de l'assurance-invalidité. La réduction du poste "téléphone, courriers" à laquelle a procédé l'instance cantonale en considérant comme excessives les durées annoncées pour les questions à poser au docteur P.________ (2 heures et 30 minutes) respectivement pour les prises de contact du recourant avec son mandant et des tiers (12 heures environ), n'est dès lors pas arbitraire.
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Il s'ensuit que l'appréciation faite par l'instance cantonale du temps nécessaire à la conduite du procès n'est, dans son résultat, pas arbitraire.
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4.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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5.
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Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 juillet 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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