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Informationen zum Dokument  BGer 6B_249/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_249/2012 vom 19.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_249/2012
 
Arrêt du 19 juillet 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
 
2.Y.________, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples, contrainte,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 mars 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par jugement du 24 mai 2011, le Juge de police de la Glâne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples ainsi que de contrainte commises au détriment de Y.________ et l'a condamné à 20 jours-amende à 10 fr. le jour. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2012.
 
2.
 
2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
 
2.3 L'argumentation du recourant, fondée sur des affirmations non étayées, est inapte à faire apparaître l'appréciation des preuves par les juges comme arbitraire. En particulier, il n'expose pas en quoi ces derniers auraient procédé à une appréciation insoutenable des preuves en considérant que le constat médical établi le 28 décembre 2010 ainsi que le dossier photographique corroboraient la thèse selon laquelle l'intimée avait été frappée par le recourant à coups de poings et de pieds, en même temps qu'ils infirmaient les actes d'automutilation évoqués par celui-ci. En opposant sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, il se borne à développer des considérations purement appellatoires. Le recours, dont la motivation est ainsi manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
 
3.
 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 19 juillet 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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