BGer 2C_724/2012 | |||
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BGer 2C_724/2012 vom 25.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_724/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 juillet 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Zünd, Président,
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Seiler et Kneubühler.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Dominique d'Eggis, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
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Juge de paix du district de Lausanne, 1014 Lausanne.
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Objet
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Détention en vue de renvoi, refus de l'effet suspensif,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, Président, du 20 juillet 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________ a été mis en détention en vue de renvoi pour six mois par décision du Juge de paix du district de Lausanne du 29 février 2012.
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Par ordonnance du 12 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté formulée le 10 juillet 2012 par X.________. A l'appui de cette ordonnance, le Juge de paix a retenu que l'intéressé refusait de retourner au Nigéria, qu'il alléguait être marié à une femme de nationalité néerlandaise dont il ignorait le lieu de résidence en France et qu'il n'avait pas établi être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour en France.
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L'intéressé a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l'ordonnance du 12 juillet 2012. Il a conclu à sa libération immédiate, à l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il soit libéré immédiatement ou subsidiairement en ce sens qu'il soit sursis à l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours. A l'appui de sa requête d'effet suspensif, il a fait valoir qu'il avait une épouse qui vivait en France et qu'il voulait par conséquent quitter la Suisse pour la France. Il y aurait à cet égard présomption qu'il obtiendrait un permis de séjour en France au titre de regroupement familial.
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2.
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Par décision du 20 juillet 2012, le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a refusé l'effet suspensif. A l'appui de sa décision, il expose que " la mesure ordonnée repose sur une décision entrée en force. A cela s'ajoute que le renvoi est exécutable dans un délai prévisible. La mise en détention répond ainsi aux conditions légales et se fonde sur un intérêt public prépondérant qui prime sur l'intérêt privé du recourant. "
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3.
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Agissant par la voie du " recours de droit public ", l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 juillet 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision sur sa requête d'effet suspensif en procédure cantonale. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint du défaut de motivation de la décision attaquée qui ne serait en réalité qu'une formule réutilisée par le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal chaque fois qu'une requête d'effet suspensif est exposée parallèlement à un recours contre une décision de refus de libération, comme en témoigneraient d'autres décisions rendues dans le même contexte.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4.
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Formé en temps utile (art. 100 LTF), par une personne légitimée à agir (art. 89 al. 1 LTF) contre un arrêt rendu par une autorité cantonale supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c LTF (cf. arrêt 2C_10/2009 du 5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, comme en l'espèce, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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5.
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Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation du droit d'obtenir une décision motivée.
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5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, notamment, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1).
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5.2 En l'espèce, la motivation très sommaire de l'instance précédente fait référence aux ordonnances du 12 juillet 2012 de l'autorité de première instance, comme cela ressort du terme "ainsi" relatif à la conformité aux conditions légales de la mise en détention du recourant en vue de renvoi. Il est certes souhaitable qu'à l'avenir, la motivation d'un refus d'effet suspensif soit plus explicite. Il n'en demeure pas moins en l'espèce que la motivation critiquée reste suffisante. Il ressort en effet de l'ordonnance du 12 juillet 2012 que le recourant a allégué les mêmes faits (mariage à une ressortissante néerlandaise dont il ignore le lieu de séjour en France) devant l'autorité de première instance que devant l'instance précédente et que ce sont aussi ces faits qui sont allégués à l'appui de son recours et de sa demande d'effet suspensif en procédure cantonale. Or, l'ordonnance du 12 juillet 2012 expose suffisamment clairement les motifs pour lesquels les faits invoqués ne justifient pas de mise en liberté immédiate du recourant, que ce soit par la voie d'une décision de fond et par la voie d'une décision sur effet suspensif ayant pour effet la mise en liberté ou le sursis à l'exécution du renvoi. Il n'y a par conséquent pas de violation du droit d'être entendu.
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5.3 Enfin, en rejetant d'une manière générale tout effet suspensif, la décision attaquée statue sur toutes les conclusions énoncées dans le recours déposé devant l'instance précédente. Il n'y a par conséquent pas de déni de justice.
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6.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours considéré comme recours en matière de droit public est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, Président, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 25 juillet 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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