BGer 4A_363/2012 | |||
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BGer 4A_363/2012 vom 31.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_363/2012
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Arrêt du 31 juillet 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA, représentée par
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Me François Boillat,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Dans le cadre d'une procédure qui l'oppose à Y.________ SA, demanderesse, devant les tribunaux jurassiens, le défendeur X.________, titulaire de la raison individuelle ... X.________, a déposé une requête d'assistance judiciaire, le 12 mars 2012.
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Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge civil du Tribunal de première instance a rejeté cette requête.
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Saisie d'un recours du requérant, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura l'a rejeté par arrêt du 16 mai 2012. Elle a considéré, en bref, que la condition d'indigence n'était pas réalisée dans la personne du requérant, celui-ci étant titulaire d'un compte bancaire présentant un solde de 91'302 fr. 55. Selon les juges cantonaux, il ne ressort pas du dossier, en particulier des pièces produites par le requérant, que cette fortune serait réellement indisponible ou nécessaire à l'activité de l'intéressé. De plus, ce dernier n'a fourni aucune indication sur sa situation économique au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire.
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1.2 Le 15 juin 2012, X.________, agissant seul, a formé un recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt.
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L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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Bien que le recours soit rédigé en langue allemande, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à la règle générale énoncée à l'art. 54 al. 1 LTF.
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3.
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La cour cantonale a confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant. Il s'agit là d'une décision incidente, notifiée séparément, qui est de nature à causer un préjudice irréparable au justiciable; elle peut par conséquent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). Selon le principe de l'unité de la procédure, la voie de droit contre une décision incidente correspond à celle ouverte dans la cause au fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 647; cf. également ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144). L'art. 51 al. 1 let. c LTF précise à cet égard que lorsque le recours a pour objet une décision incidente, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond. En l'espèce, la valeur litigieuse de l'action au fond dépasse largement le seuil de 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile est ouvert (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours, non intitulé, sera donc traité comme un recours en matière civile.
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4.
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4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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4.2 Le recours examiné apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
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On y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée en constatant que le recourant dispose, sur son compte bancaire, de fonds mobilisables lui permettant d'assumer les frais de la procédure l'opposant à l'intimée. A cet égard, le recourant, invoque des nova - ce qui est interdit devant le Tribunal fédéral - lorsque, pour soutenir que sa situation financière ne serait pas celle qui a été retenue par les juges cantonaux, il produit deux extraits de comptes établis le 14 juin 2012, soit postérieurement à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu.
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Pour le surplus, le recourant ne critique pas les arguments juridiques avancés par la cour cantonale à l'appui dudit arrêt.
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Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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5.
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Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 31 juillet 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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