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Informationen zum Dokument  BGer 1B_444/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_444/2012 vom 06.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_444/2012
 
Arrêt du 6 août 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
procédure pénale, classement, frais et indemnités
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 30 mai 2012.
 
Considérant:
 
qu'une plainte pénale déposée par Y.________ pour voie de fait, injures et menaces contre X.________ a été classée le 24 avril 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne en application de l'art. 316 CPP, la plaignante ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation;
 
que le tiers des frais de procédure, soit 350 fr., a été mis à la charge de X.________, ce dernier ayant admis une partie des faits reprochés, notamment des injures;
 
que X.________ a recouru contre ce prononcé, s'agissant des frais mis à sa charge;
 
que par arrêt du 30 mai 2012, la Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours et mis les frais d'arrêt, soit 450 fr., à la charge de son auteur, considérant que l'intéressé avait proféré des insultes et bousculé la plaignante, ce qui constituait un acte civilement répréhensible justifiant une mise à charge des frais et un refus d'indemnité;
 
que X.________ forme un recours par acte du 26 juillet 2012 dans lequel il fait valoir sa situation financière précaire et le manque de gravité des faits retenus, ajoutant que la condamnation aux frais ferait ressortir qu'il serait coupable d'une partie des faits reprochés, et que l'attitude de la plaignante serait à l'origine de ceux-ci;
 
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l'art 109 al. 2 let. a LTF;
 
que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert contre un prononcé relatif aux frais et indemnités relatifs à une décision de classement;
 
que le recourant a qualité pour agir, puisqu'il a participé à la procédure cantonale et dispose d'un intérêt à être dispensé des frais qui ont été mis à sa charge;
 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit comporter une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit";
 
qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recours - qui renvoie dans une large mesure aux écritures précédentes - satisfait à cette exigence, dès lors qu'il doit être rejeté sur le fond;
 
que selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu si celui-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué ou compliqué la procédure pénale;
 
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir son indigence, mais que cela n'est pas un motif de dispense des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP;
 
que les insultes proférées par le recourant constituent indéniablement un acte illicite et fautif au sens de cette disposition;
 
que le recourant ne saurait se prévaloir de la présomption d'innocence à cet égard, puisqu'il a lui-même reconnu les faits en question;
 
que le montant des frais, limité au tiers, respecte le principe de la proportionnalité;
 
que l'attitude de la plaignante ne saurait constituer un motif d'exemption dans la mesure où il n'est pas contesté que les faits admis par le recourant ont bien provoqué l'ouverture de la procédure pénale;
 
que l'arrêt attaqué est dès lors conforme au droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF et pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 6 août 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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