BGer 1C_366/2012 | |||
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BGer 1C_366/2012 vom 08.08.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_366/2012
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Arrêt du 8 août 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Municipalité de Courrendlin,
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route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin,
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représentée par Me Alain Steullet.
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Objet
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contestation d'un ordre de remise en état,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 12 juillet 2012.
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Considérant:
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Que le 8 février 2012, la Municipalité de Courrendlin a rendu un ordre de remise en état à l'encontre de X.________;
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Que le 9 mars 2012, ce dernier a déclaré faire "opposition et recours" contre ce prononcé auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien;
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Que par lettre du 12 mars 2012, la Présidente de la Cour administrative a indiqué à l'intéressé qu'en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi, une procédure d'opposition était ouverte préalablement à la procédure de recours, comme le rappelait d'ailleurs la décision municipale, de sorte que l'écriture du 9 mars 2012 était transmise à la Municipalité comme objet de sa compétence;
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Que par acte du 12 mars 2012, X.________, agissant par un avocat, a déposé un autre recours contre la même décision du 8 février 2012;
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Que par ordonnance du 23 avril 2012, la Juge administrative du Tribunal de première instance a déclaré ce second recours sans objet et a rayé la cause du rôle, dès lors que la cause avait déjà été renvoyée à l'autorité communale;
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Qu'agissant en personne, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant notamment à l'annulation de l'ordre de remise en l'état;
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Que par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour administrative a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que celui-ci contenait des motifs de fond, mais ne comportait aucune motivation à l'encontre du prononcé du 23 avril 2012 déclarant le recours sans objet;
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Que X.________ dépose, le 5 août 2012, un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2012, le prononcé du 23 avril 2012 et la décision municipale du 8 février 2012;
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Qu'il soulève à nouveau exclusivement des griefs à l'encontre de la décision de remise en état;
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Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues comme en l'espèce, dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF);
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Que s'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et par une personne disposant de la qualité pour agir (art. 89 LTF), le recours n'indique nullement, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué (soit celui du 12 juillet 2012, les autres décisions n'étant pas rendues en dernière instance cantonale) viole le droit;
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Que l'arrêt cantonal déclare irrecevable, en raison de sa motivation insuffisante, le recours formé contre une décision de radiation du rôle;
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Que le recourant ne remet nullement en cause le fait que son recours cantonal formé contre l'ordonnance de radiation du rôle était insuffisamment motivé;
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Que le recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable;
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Qu'il y a lieu de rappeler au recourant que c'est en premier lieu à l'autorité communale qu'il appartiendra de statuer sur le fond, dans le cadre de son opposition à l'ordre de remise en état;
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Que c'est pour cette raison que l'acte du 9 mars 2012 a été transmis à la Municipalité pour valoir comme opposition;
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Que c'est pour la même raison que le second recours a été déclaré sans objet puisque l'autorité compétente avait déjà été saisie;
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Que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
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Que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Courrendlin et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
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Lausanne, le 8 août 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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