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Informationen zum Dokument  BGer 5A_324/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_324/2012 vom 15.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_324/2012
 
Arrêt du 15 août 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et von Werdt.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
Dame X.________, représentée par
 
Me Malek Buffat Reymond, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 6 février 2012.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Dame X.________, née le *** 1959, et X.________, né le *** 1966, se sont mariés le 20 août 1999 devant l'officier de l'état civil de Thalwil (ZH). Aucun enfant n'est issu de cette union.
 
A.b Le 20 mars 2009, Dame X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de district de Wollerau (SZ).
 
Par prononcé du 20 juillet 2009, ledit tribunal a notamment attribué la jouissance du logement familial ainsi que les meubles le garnissant à l'épouse, celle-ci se voyant en outre octroyer une contribution d'entretien mensuelle de 11'200 fr. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal de Schwyz le 14 décembre 2010, puis par le Tribunal fédéral le 28 avril 2011 (arrêt 5A_107/2011).
 
A.c Le 4 juin 2009, soit antérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, X.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Son épouse a conclu au rejet de cette demande le 10 juillet 2009.
 
Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après la Présidente du Tribunal d'arrondissement), Dame X.________ a conclu à l'attribution de l'appartement familial, à charge pour elle d'en supporter les frais, ainsi qu'à la condamnation de son mari à contribuer à son entretien à raison d'une pension de 13'300 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2009.
 
Le 31 janvier 2011, le mari a déposé des déterminations sur les mesures provisionnelles ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par son épouse et à la libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci à compter du 1er janvier 2010.
 
Le 23 mars 2011, Dame X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par son mari ainsi que, reconventionnellement, à ce qu'ordre fût donné à celui-ci de lui verser une provisio ad litem d'un montant de 30'000 fr.
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des deux parties, de même que la conclusion reconventionnelle prise par Dame X.________ en date du 23 mars 2011.
 
Statuant le 6 février 2012 sur appel de chacun des époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance du 8 novembre 2011.
 
B.
 
Agissant le 3 mai 2012 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, Dame X.________ conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 12'485 fr. dès et y compris le 1er juillet 2009 ainsi qu'une provisio ad litem d'un montant de 30'000 fr.
 
Des observations n'ont pas été demandées.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
 
2.
 
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).
 
3.
 
3.1 La recourante sollicite avant tout une interprétation de l'arrêt 5A_139/2010, rendu le 13 juillet 2010 par la Cour de céans, estimant que cette jurisprudence créerait une confusion dans la répartition des compétences du juge des mesures protectrices et de celui du divorce. Soutenant que, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait considérer, au regard de ce dernier arrêt, que les mesures protectrices ordonnées par les Tribunaux du canton de Schwyz ne perdureraient pas au-delà de l'ouverture de l'action en divorce formée le 4 juillet 2009, la recourante affirme que la décision entreprise devrait alors être réformée en ce sens qu'une contribution d'entretien lui soit accordée par voie de mesures provisionnelles avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande en divorce.
 
3.2 Le magistrat cantonal a jugé à cet égard que la jurisprudence invoquée par la recourante ne remettait pas en cause la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsque la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale a été fondée avant l'introduction de l'action en divorce, mais que la décision ne peut être rendue qu'après l'ouverture de l'action, les mesures protectrices de l'union conjugale restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été révoquées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 3; 101 II 1). Dès lors que les conditions d'une modification des mesures protectrices n'étaient pas réalisées en l'espèce, la décision de mesures protectrices rendue le 20 juillet 2009 demeurait en vigueur, l'époux étant contraint de verser à la recourante une contribution mensuelle d'un montant de 11'200 fr.
 
3.3
 
3.3.1 La recourante dispose d'un intérêt à ce que la question soit clarifiée dès lors que, si la solution développée par le juge cantonal vaudois n'est pas suivie et que l'on s'en tient à l'arrêt 5A_139/2010, l'épouse aurait droit à sa pension de 11'200 fr. jusqu'au 4 juin 2009 seulement, date de l'ouverture de l'action en divorce. L'intimé pourrait ainsi prétendre ne pas avoir d'obligation de verser une contribution d'entretien au-delà de cette dernière date.
 
3.3.2 Dans l'ATF 129 III 60, le Tribunal de céans a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (consid. 2). Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite tranché la question du sort de la procédure de mesures protectrices lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (consid. 3).
 
Dans l'arrêt 5A_139/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre l'incompétence du juge saisi d'une requête de modification des mesures protectrices introduite quelques jours seulement avant l'ouverture de l'action en divorce, la recourante n'ayant effectivement pas d'intérêt à obtenir une modification pour une durée de quelques jours (consid. 2.5). Le résumé de l'ATF 129 III 60 figurant au consid. 2.3 est cependant erroné. En vertu de la jurisprudence publiée aux ATF, la décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 101 II 1 p. 3 cité dans l'ATF 129 III 60 consid. 2); s'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce.
 
Dès lors que, sous réserve du sort du présent recours examiné ci-après, le juge des mesures provisionnelles a rejeté les requêtes présentées par les époux, la contribution due par l'intimé à la recourante demeure régie par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2009, dite décision le condamnant à verser 11'200 fr. à l'intéressée.
 
4.
 
Dans un second grief, la recourante reproche au Juge délégué de ne pas avoir astreint son époux au versement d'une provisio ad litem en sa faveur.
 
4.1 Le Juge délégué a refusé d'octroyer à la recourante la provisio ad litem réclamée, estimant que l'intéressée disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des frais de la procédure l'opposant à son mari: la recourante pouvait en effet obtenir le paiement des contributions d'entretien impayées par la voie de la poursuite pour dettes et sous la pression d'une procédure pénale pour inexécution d'une obligation d'entretien dès lors que les décisions qui les fixaient étaient devenues définitives et exécutoires; l'intéressée ne niait pas, au demeurant, disposer d'une fortune confortable.
 
4.2 Non seulement la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, mais en se limitant de surcroît à opposer la prétendue disproportion existant entre sa fortune et celle de son mari ainsi que le caractère particulièrement litigieux de la procédure, elle ne s'en prend nullement à la motivation cantonale. Ces critiques, qui ne satisfont ainsi aucunement aux exigences légales sus-exposées (consid. 2 supra), ne peuvent par conséquent qu'être déclarées irrecevables.
 
5.
 
Dans un dernier grief, la recourante s'en prend au montant de la contribution d'entretien fixée en sa faveur, estimant que celle-ci devrait également être augmentée du montant de la charge fiscale afférente à la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices.
 
5.1 Le juge cantonal a estimé que l'augmentation des charges de la recourante correspondant au montant des impôts à payer sur la base d'une contribution d'entretien mensuelle de 11'200 fr. - à savoir 1'285 fr. - ne constituait pas un fait nouveau que les Tribunaux du canton de Schwyz, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, n'auraient pas pu prendre en considération. Le magistrat a également précisé que le Tribunal cantonal du canton de Schwyz avait expressément indiqué dans son arrêt du 14 décembre 2010 qu'il ne pouvait tenir compte de cet élément pour le motif qu'il n'avait pas été invoqué à temps alors qu'il aurait dû - et parfaitement pu - l'être. Le Juge délégué en a ainsi conclu que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter la pension pour ce motif, les circonstances ayant présidé à la fixation de la contribution d'entretien dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ne s'étant pas modifiées.
 
La recourante prétend à cet égard que sa charge fiscale aurait été alléguée à temps devant le Tribunal cantonal de Schwyz, de sorte que la décision de ce dernier tribunal reposerait sur une mauvaise appréciation des faits, circonstance qui suffirait à fonder sa requête en modification. A supposer que cet élément eût réellement été invoqué à temps dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressée se devait de s'en plaindre antérieurement, en interjetant recours dans cette dernière procédure: pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent en effet invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1; 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2).
 
6.
 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'épouse a donc droit au versement de la contribution d'entretien fixée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 20 juillet 2009. Des frais judiciaires réduits sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 15 août 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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