BGer 9C_720/2011 | |||
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BGer 9C_720/2011 vom 22.08.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_720/2011
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Ordonnance du 22 août 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Boinay, Juge suppléant.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
Caisse de pensions X.________,
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représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
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recourante,
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contre
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P.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat,
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intimé.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 18 août 2011.
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Vu :
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le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2011, octroyant à P.________ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions X.________, à compter du 5 juillet 2005 et lui allouant une indemnité de dépens de 4'000 fr. à charge de la Caisse de pensions,
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le recours de la Caisse de pensions X.________ du 22 septembre 2011, motivé par le fait qu'elle conteste devoir des prestations d'invalidité à P.________ et qu'elle estime ne pas avoir à se prononcer sur le versement éventuel de ces prestations tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit à une éventuelle rente,
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la décision du 7 février 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) aux termes de laquelle le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à P.________, dès le 1er novembre 2004,
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la détermination de la Caisse de pensions X.________ du 29 juin 2012 par laquelle elle informe P.________ qu'elle lui reconnaît le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2004,
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considérant :
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que le litige a pour seul objet le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité de la part de la recourante,
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que les motifs pour lesquels la recourante s'opposait à l'octroi d'une rente, en particulier le fait qu'elle n'avait pas l'obligation de prester « tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit à une éventuelle rente » ne représente plus un intérêt digne de protection au jugement du litige (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374),
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que la reconnaissance par la recourante d'un droit à une rente entière d'invalidité à l'assuré rend donc la procédure sans objet,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
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que la recourante demande que le jugement cantonal soit annulé dans la mesure où il met à sa charge les dépens de la partie adverse,
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qu'en application de l'art. 68 al. 5 LTF, dont le contenu est matériellement identique à celui de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens,
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qu'en application de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ne pouvait être modifié que si le jugement sur le fond était lui-même modifié et que tel n'est pas le cas lorsque la procédure devient sans objet (arrêt I 231/05 du 27 décembre 2005 consid. 2),
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que cette jurisprudence reste valable en application de l'art. 68 al. 5 LTF,
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qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le sort des dépens statué en instance cantonale,
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que le juge instructeur statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais et dépens du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et les références),
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que la recourante, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, n'a pas droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133),
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que, s'agissant des frais de la procédure fédérale, il faut considérer que la recourante pouvait, au moment où elle a déposé son recours, s'estimer en droit de le faire, la décision de l'office AI n'étant pas encore intervenue,
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qu'en conséquence, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure,
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que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité de dépens pour la procédure fédérale,
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par ces motifs, le Juge unique ordonne:
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1.
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La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure fédérale.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 août 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Boinay
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Le Greffier: Bouverat
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