BGer 6B_465/2012 | |||
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BGer 6B_465/2012 vom 12.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_465/2012
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Arrêt du 12 septembre 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de condamnation (diffamation),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juillet 2012.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance datée du 10 décembre 2009 et expédiée le 11 décembre suivant, le Procureur général de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours. A l'échéance du délai de garde intervenue le 19 décembre 2009, l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ». X.________ a formé opposition à l'ordonnance de condamnation par courrier daté du 27 octobre 2010 et expédié le 29 octobre 2010, expliquant n'avoir jamais reçu l'ordonnance de condamnation. Statuant sur relief le 7 mars 2012, le Tribunal de police genevois a déclaré l'opposition irrecevable.
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B.
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Par arrêt du 11 juillet 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 7 mars 2012.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Dans la mesure où la recourante dépose plainte pour calomnie, son écriture est irrecevable par le Tribunal fédéral dont la compétence en matière pénale est celle d'une juridiction de recours (cf. art. 78 al. 1 LTF).
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2.
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Les considérations relatives au chef de condamnation retenu contre la recourante outrepassent l'objet du litige circonscrit au prononcé d'irrecevabilité frappant l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 10 décembre 2009. Elles sont par conséquent irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
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3.
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La recourante conteste la validité de l'ordonnance de condamnation qui ne serait prétendument ni datée, ni signée. A défaut de tout autre développement, elle ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles le pli recommandé - qui lui a été adressé le 11 décembre 2009 avant d'être retourné au Parquet le 22 décembre 2009 avec la mention « non réclamé » - a été décacheté lors de la délibération du 21 mai 2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il contenait l'ordonnance de condamnation querellée, laquelle portait la date du 10 décembre 2009, ainsi que les signatures du Substitut du Procureur général et d'une greffière-juriste adjointe (cf. arrêt attaqué let. g p. 5 et consid. 3.2 p. 7). Le grief doit être rejeté (cf. art. 105 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
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4.
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La recourante, qui se plaint d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué, dénonce une violation de son droit d'être entendue. Pour satisfaire à l'obligation de motiver sa décision, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236), évaluations auxquelles la recourante n'a pas été empêchée de procéder au regard des considérants suivants (cf. consid. 5 ci-dessous). A supposer qu'il fût recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), le grief n'est pas fondé.
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5.
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5.1 La recourante conteste avoir formé tardivement opposition à l'ordonnance de condamnation. Elle discute le dies a quo du délai d'opposition, exposant n'avoir pu prendre connaissance de l'ordonnance querellée qu'en octobre 2010. Elle explique qu'en qualité de médecin et par devoir envers sa clientèle, elle a toujours scrupuleusement relevé son courrier, de sorte qu'aucun avis de retrait ne pouvait échapper à sa vigilance, pas plus qu'à celle du remplaçant auquel elle avait confié cette responsabilité durant son hospitalisation.
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5.2 La cour cantonale a retenu que l'ordonnance de condamnation avait été adressée au domicile de la recourante, Rte de A.________ xxx, yyyy B.________. Entendue par la police le 19 novembre 2009, celle-ci savait qu'une procédure pénale était pendante à son encontre et devait donc s'attendre à la notification d'actes judiciaires. Son hospitalisation ayant été planifiée de longue date, il lui incombait de prendre les mesures propres à assurer qu'aucun tiers n'accède à sa case postale, en retirant les éventuels doubles des clefs en circulation ou en demandant à changer de case postale. Aucun élément au dossier ne permettait de soupçonner que l'avis de retrait n'aurait pas été glissé dans sa case postale. Dans ces circonstances, l'ordonnance de condamnation était réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde intervenue le 19 décembre 2009. Le délai de 14 jours - selon le droit alors en vigueur (cf. art. 235 de l'ancien code de procédure pénale genevois [RS genevois E 4 20]) - qui avait commencé à courir le lendemain, était par conséquent échu depuis longtemps lorsque la recourante avait formé opposition à l'ordonnance querellée en octobre 2010.
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5.3 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). Cette approche est désormais reprise à l'art. 85 al. 4 CPP.
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La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte à lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas d'opposition à une notification entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte à lettres, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêts 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1).
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La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1).
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5.4 Il n'est pas contesté que lors de la délibération tenue le 21 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a procédé à l'ouverture du pli recommandé - contenant l'ordonnance de condamnation - adressé à la recourante le 11 décembre 2009 et retourné au Parquet le 22 décembre 2009 avec la mention « non réclamé » (cf. arrêt attaqué let. g / p. 5). Les constatations cantonales laissent ainsi présumer que l'avis de retrait a été correctement déposé dans la case postale de la recourante, de manière à renverser la présomption évoquée ci-dessus (consid. 5.3). Il incombait dès lors à cette dernière de démontrer dans son recours au tribunal de céans, qu'une telle constatation des faits était arbitraire (art. 9 Cst.), ce qu'elle ne fait pas. En particulier, elle n'évoque aucune circonstance particulière susceptible d'établir au stade de la vraisemblance prépondérante qu'il existerait un risque d'erreur de distribution plus élevé en l'espèce que dans la normale (cf. arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Le fait que l'adresse figurant sur l'ordonnance querellée n'ait pas précisé l'existence d'une case postale n'est pas décisif, dès lors que d'autres actes judiciaires ont pu être convenablement notifiés à la recourante dans des circonstances strictement identiques (cf. jugement par défaut du 2 août 2009 du Tribunal de police, citation à comparaître le 2 août 2011 devant le Tribunal de police). Cela étant, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'avis de retrait avait été déposé de manière correcte dans la case postale de la recourante et que la notification était par conséquent présumée avoir eu lieu à l'issue du délai de garde.
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6.
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Sur le vu de ce qui précède, l'audition de témoins requise par la recourante n'était pas de nature à modifier l'opinion de la cour cantonale, de sorte que celle-ci a renoncé à procéder à ces mesures d'instruction sans violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.; voir également ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
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7.
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La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 12 septembre 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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