BGer 2C_844/2012 | |||
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BGer 2C_844/2012 vom 13.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_844/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 septembre 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,
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Juge présidant, Stadelmann et Kneubühler.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Commune municipale de Berne, 3000 Berne 7,
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Tribunal cantonal des mesures de contrainte, 3011 Berne.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 août 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision entrée en force du 8 juillet 2011, la commune municipale de Berne (ci-après: la Commune) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour que X.________, ressortissant du Cameroun né en 1984 et entré en Suisse en 2000, avait obtenue pour vivre auprès de sa mère. Ce refus a été assorti d'une décision de renvoi, qui a été prolongée une dernière fois au 30 juin 2012, sans que l'intéressé ne quitte la Suisse.
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2.
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Sur demande de la Commune, X.________ a été placé en détention en vue du renvoi le 18 juillet 2012. Après avoir entendu l'intéressé, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a, par jugement du 20 juillet 2012, confirmé la détention administrative jusqu'au 17 octobre 2012. Par arrêt du 8 août 2012, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Juge unique) a rejeté, en tant que recevable, le recours formé contre le jugement précité.
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Par courrier daté du 5 septembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral de lever sa détention, si nécessaire en adoptant des "mesures contraignantes" d'accompagnement.
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3.
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En tant qu'il motive suffisamment ses griefs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), le recours de X.________ est manifestement infondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, celui-ci a fait l'objet d'une décision de refus de prolonger son permis de séjour et de renvoi entrée en force. Dépourvu de ressources financières et présentant des antécédents pénaux pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (2003) et injure (2005), l'intéressé n'a pas quitté la Suisse dans le délai prolongé imparti. Il a de plus non seulement déclaré aux autorités bernoises ne pas être disposé à quitter la Suisse mais aussi, devant la Cour de céans, affirmé s'opposer à un retour au Cameroun. Il s'est montré peu coopératif, notamment pour ce qui a trait à la remise de son passeport aux autorités, et a, le 1er août 2012, refusé de monter dans l'avion destiné à le conduire au Cameroun, bien qu'il ait indiqué par écrit au Juge unique qu'il souhaitait soit être "renvoyé dans la semaine" soit être libéré. Au vu de ce comportement réticent et contradictoire, le risque concret existe que le recourant se soustraie à son renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (RS 142.20; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; arrêt 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).
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4.
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Les arguments qu'avance le recourant ne sont pas propres à invalider cette conclusion. En particulier, le recourant ne démontre pas que la prise en compte par le Juge unique du refus de prendre l'avion pour le Cameroun le 1er août 2012 consacrerait une violation manifeste des règles de procédure cantonale, qui autorise du reste les parties d'invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure (cf. art. 25 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives; LPJA/BE; RS/BE 155.21). Tout en prétendant, dans son recours, ne pas être en mesure de se soustraire à son renvoi ("vivre dans le maquis") en raison de son manque de ressources financières, le recourant relate en détail, non sans contradiction, comment il est, par le passé, toujours parvenu à s'arranger pour se procurer de l'argent ou à vivre d'économies, de sorte que cet argument ne saurait diminuer le risque de fuite retenu. Si la durée du séjour du recourant en Suisse et le fait, dont il se prévaut, de disposer d'un domicile auprès de ses parents peuvent en tant que facteurs de stabilité diminuer le risque de fuite, le Juge unique n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr) en retenant qu'un risque concret existait néanmoins au vu du comportement dont a fait preuve le recourant, qui n'a été, quoiqu'il le minimise, ni irréprochable au regard du droit pénal, ni - plus récemment - au regard du droit des étrangers.
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5.
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Après avoir mis le recourant en détention à partir du 18 juillet 2012 pour une durée initiale d'environ trois mois, les autorités ont sans tarder organisé un vol volontaire pour le Cameroun le 1er août 2012, que le recourant a toutefois refusé de prendre. Partant, rien ne suggère que les autorités compétentes ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr), afin d'organiser le prochain départ du recourant par le biais d'un vol escorté, voire d'un vol spécial. L'allégué du recourant, qui n'est au demeurant étayé par aucun élément crédible, selon lequel il aurait activement commencé des démarches "pour trouver un autre pays d'accueil", n'est pas propre à modifier sa situation au regard du droit des mesures de contrainte; durant la période - prolongée à plusieurs reprises - que les autorités lui avaient impartie pour quitter la Suisse, le recourant aurait en effet eu tout loisir de partir librement dans un tel pays d'accueil autre que le Cameroun, en tant que cette possibilité lui fût légalement ouverte (cf. ATF 134 I 92 consid. 2.2.1 p. 95). En outre, les "mesures contraignantes" que le recourant propose pour parer au risque de fuite s'il était libéré ne peuvent, en l'état, être prises en compte: il apparaît en effet que le recourant évoque cette possibilité pour la première fois devant la Cour de céans, ce qui ne saurait être admis (art. 99 al. 2 LTF); de plus, les mesures proposées par le recourant sont formulées de manière bien trop vague pour justifier le recours à la jurisprudence consacrée dans l'arrêt 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.3. Quoi qu'il en soit, le comportement obstiné et contradictoire dont le recourant a jusqu'à présent fait preuve pour ne pas devoir retourner au Cameroun, ce qu'il a confirmé d'ailleurs dans son recours auprès du Tribunal fédéral, traduit un risque élevé qu'il envisage de se soustraire à son renvoi vers cet Etat, de manière à exclure en l'état la prise en considération de mesures alternatives moins sévères, étant précisé qu'il reste loisible au recourant d'écourter sa détention en coopérant pleinement avec les autorités à son départ.
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Enfin, le recourant n'établit de manière crédible aucun élément sérieux permettant de conclure à l'impossibilité d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Sans verser dans l'arbitraire et en se fondant sur les certificats médicaux au dossier, le Juge unique a retenu que les problèmes de santé invoqués par le recourant (douleurs permanentes à la main et troubles dépressifs) n'empêcheraient pas sa mise en détention ou l'exécution du renvoi. S'agissant des allégués du recourant relatifs à son orientation homosexuelle et à son addiction aux vidéos pornographiques, en raison desquelles il dit risquer d'être pénalement poursuivi au Cameroun, ils ne sont corroborés par aucun élément concret (cf. arrêt 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.3); il sied partant de les écarter, en tant qu'ils ne seraient pas déjà irrecevables pour avoir été invoqués pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants soigneusement motivés du Juge unique (art. 109 al. 3 LTF).
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Au vu de ce qui précède, la mise en détention du recourant jusqu'au 17 octobre 2012 apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr). Le Juge unique n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant l'arrêt attaqué.
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6.
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En tant qu'il est recevable, le recours est partant manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1re phr. LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phr. LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 13 septembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Aubry Girardin
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Le Greffier: Chatton
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