BGer 2D_49/2012 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2D_49/2012 vom 14.09.2012 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
2D_49/2012
| |
{T 0/2}
| |
Arrêt du 14 septembre 2012
| |
IIe Cour de droit public
| |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, juge présidant.
| |
Greffier: M. Dubey.
|
Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
| |
contre
| |
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,
| |
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 1211 Genève 3.
| |
Objet
| |
Autorisation de séjour pour études,
| |
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
1.
| |
Par décision du 16 juin 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer un permis de séjour pour études à X.________, ressortissant du Bangladesh. Le 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 16 juin 2010.
| |
Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 13 décembre 2011.
| |
2.
| |
Par courrier du 13 septembre 2012, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour abus de pouvoir d'appréciation. Il lui demande d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2012 et d'ordonner à l'Office cantonal de la population de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
| |
3.
| |
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
| |
4.
| |
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 LTF a contrario). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
| |
Invoquant en l'espèce l'abus de pouvoir d'appréciation, le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'arrêt attaqué.
| |
5.
| |
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
| |
Par ces motifs, la Juge présidant prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
| |
Lausanne, le 14 septembre 2012
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Juge présidant: Aubry Girardin
| |
Le Greffier: Dubey
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |