BGer 6F_10/2012 | |||
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BGer 6F_10/2012 vom 17.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6F_10/2012
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Arrêt du 17 septembre 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Schneider et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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requérant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. Y.________, représentée par Me José Coret, avocat,
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intimés.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1/2012 du 18 avril 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par arrêt 6B_1/2012 du 18 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt du 26 septembre 2011 aux termes duquel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. Le prénommé forme une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral dont il requiert l'annulation - ainsi que de l'arrêt cantonal - et conclut à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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1.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).
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1.3 En l'occurrence, le demandeur critique la nature et le montant des charges qui, déduites de son revenu, ont servi à établir sa capacité de fournir la contribution d'entretien de sa famille durant la période litigieuse et se plaint d'une motivation insuffisante et arbitraire de l'arrêt du Tribunal fédéral sur ces points. Ce faisant, il rediscute l'appréciation des charges considérées comme admissibles. Une telle argumentation n'est pas constitutive du motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF, dès lors qu'elle ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait tout bonnement ignoré, par inadvertance, certaines charges pertinentes ressortant du dossier.
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Le demandeur met par ailleurs en cause l'impartialité des magistrats fédéraux sans pour autant exposer en quoi les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'auraient pas été observées. A défaut de motivation, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un grief tiré de l'art. 121 let. a LTF.
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Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication d'un motif de révision au sens des art. 121 et ss LTF lorsque le requérant critique la durée de la procédure, invoque la violation de sa vie privée et familiale et se plaint d'incohérence entre les arrêts 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 et 6B_1/2012 du 18 avril 2012 rendus successivement par le Tribunal fédéral dans la présente affaire.
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Dès lors que le requérant ne soulève aucun grief constitutif d'un motif de révision au sens des art. 121 et ss LTF, la présente demande doit être écartée.
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2.
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Comme les conclusions du demandeur étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 17 septembre 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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