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Informationen zum Dokument  BGer 2C_401/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_401/2012 vom 18.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_401/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 18 septembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffier: M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
 
intimé,
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,
 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Autorisation d'établissement UE/AELE, révocation, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 mars 2012.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant portugais né à Neuchâtel en 1975, dont la famille proche vit en Suisse et qui ne maîtrise pas le portugais, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement en 1983. Il a effectué toute sa scolarité à Neuchâtel jusqu'à la délivrance d'un certificat fédéral de capacité d'électronicien en 1995; il a ensuite travaillé pour diverses entreprises de la région, en alternance avec des périodes de chômage.
 
B.
 
Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet des condamnations et mesures pénales suivantes:
 
- En 2000, le Ministère public neuchâtelois l'a condamné à cinq jours d'arrêts avec sursis pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
 
- En 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir vendu quinze kilogrammes de marijuana.
 
- En janvier 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pour rixe.
 
- En avril 2004, le Juge d'instruction de La Côte (VD) l'a condamné à 700 fr. d'amende avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière.
 
- En novembre 2004, le président de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville (BE) l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour délit et contravention à la LStup et violation des règles de la circulation routière.
 
- En octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry (NE) l'a condamné à une peine privative de liberté de trente-deux mois pour crime et contravention à la LStup et blanchiment d'argent, soit pour avoir vendu quatre cents kilogrammes de marijuana et vingt-huit kilogrammes de haschich, et en avoir lui-même consommé ainsi que de la cocaïne et de l'ecstasy.
 
- Le 12 janvier 2010, l'Office d'application des peines et mesures du canton de Neuchâtel (ci-après: l'Office cantonal) a refusé d'accorder sa libération conditionnelle à l'intéressé en raison d'un pronostic pénal défavorable. Ce dernier avait en effet "illustré à plusieurs reprises le décalage présent entre son discours et ses actes, que ce soit par son évasion avant jugement, une situation professionnelle floue ou des contrôles positifs à l'alcool et à la cocaïne lors des retours de congés" pénitentiaires, qui lui ont valu plusieurs sanctions disciplinaires, dont la révocation du régime de travail externe par décision du 11 décembre 2009 (art. 105 al. 2 LTF; décision précitée du 12 janvier 2010).
 
- Le 2 juin 2010, l'Office cantonal a, au vu de l'évolution favorable constatée par rapport à son comportement, mis X.________ au bénéfice de la libération conditionnelle au 7 juin 2010 pour un solde de peine privative de liberté de six mois et seize jours, lui a imparti un délai d'épreuve d'une année, a instauré un mandat de probation pour la durée du délai d'épreuve et lui a imposé diverses règles de conduite (art. 105 al. 2 LTF; décision précitée du 2 juin 2010).
 
- Le 14 juin 2011, le Service de probation neuchâtelois a attesté de ce que l'intéressé avait respecté les règles de conduite, n'avait à sa connaissance pas récidivé, occupait un emploi stable à 100%, avait commencé à diminuer ses dettes, y compris fiscales, et poursuivait des cours modulaires dans le domaine du marketing.
 
- En juin 2011, l'intéressé a été définitivement libéré.
 
- En septembre 2011, le Bureau des créances judiciaires du canton de Neuchâtel a infligé une amende de 80 fr. à X.________ pour avoir fait ses besoins sur la voie publique.
 
- En octobre 2011, l'intéressé a occupé les services de police pour avoir franchi sans ticket une barrière de parking payant, fait qu'il a admis en substance.
 
C.
 
Après avoir, le 1er octobre 2009, ouvert une procédure en révocation de l'autorisation d'établissement à l'encontre de X.________ et entendu ce dernier, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement par décision du 29 décembre 2009, en intimant à l'intéressé de quitter la Suisse au jour de sa libération pénale. Par décision du 10 août 2010, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal.
 
Estimant que le risque de récidive, qualifié de faible, ne revêtait "tout juste" plus un degré suffisant propre à justifier un renvoi de X.________, au regard du principe de la proportionnalité, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours formé par X.________ par arrêt du 22 mars 2012 et a annulé les décisions des Département et Service cantonaux des 10 août 2010 et 29 décembre 2009. L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) ne s'est pas vu notifier l'arrêt du 22 mars 2012 par le Tribunal cantonal, mais en a reçu copie en annexe à la lettre du 5 avril 2012, que le Département cantonal lui a adressée en le priant d'examiner la possibilité de recourir contre ledit arrêt (art. 105 al. 2 LTF).
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 mars 2012, sous suite de frais et dépens. Il dénonce une violation de l'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec les art. 2 al. 2 LEtr et 5 al. 1 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. X.________ conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Département cantonal et le Service cantonal concluent à l'admission du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43).
 
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
 
1.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'Office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers, contre des décisions cantonales de dernière instance (ATF 134 II 45 consid. 2.1 p. 46; arrêt 2C_234/2010 du 11 juillet 2011 consid. 1.1). Contrairement à ce que prétend l'intimé, l'ALCP fait partie du droit des étrangers et entre donc dans le domaine de compétence de l'Office fédéral (cf. par exemple art. 2 LEtr; arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 1.1; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1). C'est de plus de manière spécieuse que l'intimé reproche à l'Office fédéral de critiquer les faits de la cause, à l'exclusion de tout point juridique au sens de l'art. 89 al. 2 let. a in fine LTF. Déterminer, notamment, si le Tribunal cantonal a, au regard du principe de la proportionnalité, à juste titre fait prévaloir les "graves conséquences" d'une révocation du permis d'établissement sur la permanence d'un risque de récidive et si ce dernier devait être considéré comme faible, relève (aussi) du droit.
 
1.3 Infirmant la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé, la décision entreprise peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'il existe en principe un droit, du point de vue de l'étranger intimé, au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; 2C_478/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2, non publié in ATF 137 II 10); en sa qualité de ressortissant portugais, l'intimé peut en outre également prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Il n'est partant pas nécessaire de faire usage des règles que la jurisprudence a développées pour tenir compte des spécificités liées aux recours d'autorités ("Behördenbeschwerde"), en particulier de celle autorisant l'Office fédéral à recourir contre un jugement par lequel l'autorité de recours d'un canton aurait reconnu l'existence d'un droit à une autorisation en matière de droit des étrangers en violation du droit fédéral (cf. arrêt 2A.601/2003 du 13 avril 2004 consid. 1.2.2, qui renvoie à ATF 130 II 137 consid. 1.2 p. 140 s.).
 
1.4 L'arrêt attaqué du 22 mars 2012 n'a pas été notifié à l'Office fédéral, en violation de l'art. 1 let. c de l'ordonnance fédérale concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public du 8 novembre 2006 (RS 173.110.47) cum art. 14 al. 2 Org DFJP et 112 al. 4 LTF. L'Office fédéral n'en a eu connaissance qu'à réception du courrier du Département cantonal du 5 avril 2012, auquel l'arrêt litigieux était annexé.
 
C'est en méconnaissance du régime de répartition des compétences au sein de l'Etat fédéral suisse (cf. art. 3, 46 et 47 Cst.; art. 98 al. 1 et 3 LEtr) que l'intimé prétend que la réception de l'arrêt litigieux par les services de migration neuchâtelois vaudrait simultanément réception par l'autorité désignée par la Confédération; cette dernière ne saurait en effet s'acquitter pleinement des tâches de surveillance que lui attribue le droit fédéral sur les étrangers si les décisions essentielles prises par les autorités cantonales dans ce domaine ne lui étaient pas systématiquement notifiées (cf. BERNHARD EHRENZELLER, ad art. 112 LTF, in: Basler Kommentar BGG, 2e éd., 2011, p. 1478 n. 23). Par ailleurs, l'intimé affirme à tort que, pour recourir contre l'arrêt du 22 mars 2012, l'Office fédéral aurait dû participer à la procédure devant l'autorité précédente, étant donné que l'art. 89 al. 1 let. a LTF ne lui est pas applicable (ALAIN WURZBURGER, ad art. 89 LTF, in: Commentaire de la LTF, 2009, p. 874 n. 45). Quant à l'art. 111 al. 2 LTF, il permet à l'autorité fédérale ayant qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral de participer à la procédure cantonale, mais ne l'y oblige pas (cf. EHRENZELLER, ad art. 111 LTF, in: op. cit., p. 1468 n. 13).
 
Conformément à l'art. 49 LTF, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties, notion qui inclut aussi les autorités habilitées à recourir devant le Tribunal fédéral (cf. EHRENZELLER, ad art. 111 LTF, in: op. cit., p. 1465 n. 4 et p. 1468 n. 15). Ainsi, en principe, une décision ne déploie aucun effet juridique aussi longtemps qu'une expédition complète n'a pas été notifiée (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.3 p. 205; BERNARD CORBOZ, ad art. 112 LTF, in: Commentaire de la LTF, 2009, p. 1131 n. 51; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., 2010, p. 218 n. 977) ou, à tout le moins, n'a pas été portée à la connaissance des parties. En l'espèce, l'Office fédéral n'a eu connaissance de l'arrêt attaqué qu'à la suite de son envoi par le Département cantonal le 12 avril 2012. Il a alors, dans les trente jours dès la transmission de la décision entreprise (cf. art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), de bonne foi et sans tarder, formé recours dans les formes prescrites (art. 42 LTF), de sorte que son recours du 7 mai 2012 doit être déclaré recevable.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités; arrêt 1B_430/2012 du 8 août 2012 consid. 2.1).
 
En l'occurrence, dans la mesure où la version des faits que le recourant donne en début de mémoire s'écarte et complète les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, elle est irrecevable.
 
3.
 
3.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
 
L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. consid. 3.2 infra). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3; cf. consid. 3.3 infra).
 
3.2 Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
 
3.3 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss; 130 II 113 consid. 5.2 p. 119 s.).
 
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de Justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184 et l'arrêt de la Cour de Justice du 26 février 1975, 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
 
Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui, à l'instar de l'intimé, y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).
 
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1). A ce titre, la jurisprudence fait montre d'une grande sévérité à l'encontre des ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par appât du gain (arrêts 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.4; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid 4.3).
 
3.4 Il n'est pas contesté que l'intimé remplit, de par ses nombreuses condamnations pénales, dont celles de 2001 et de 2008 lui ont valu des peines privatives de liberté de douze mois, respectivement de trente-deux mois, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 63 al. 1 let. b et al. 2, ainsi que 62 let. b LEtr.
 
3.5 Encore faut-il se demander si la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé, compte tenu des circonstances d'espèce, se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation aux droits qu'il confère, ce que l'intéressé conteste.
 
3.5.1 La Cour de céans a confirmé récemment la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes de violence brutaux (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1), ainsi que d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de trois ans (arrêt 2C_38/2012 du 1er juin 2012 consid. 4 et 5). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu'un risque de réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). En outre, une menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3 et 4). Le Tribunal fédéral a en revanche annulé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant tunisien marié à une Française, dans la mesure où ce petit trafiquant et consommateur de haschich condamné à des peines privatives de cinq mois environ ne représentait pas en l'état une menace suffisamment grave au regard de l'art. 5 Annexe I ALCP, mais tout en précisant que l'intéressé s'exposerait à des mesures d'éloignement en cas de récidive (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3 et 4).
 
3.5.2 Selon le Tribunal cantonal, la menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics que représente l'intimé n'apparaît, du moins à partir de sa libération définitive en juin 2011, plus assez importante au regard de l'art. 5 Annexe I ALCP aux fins de justifier son renvoi de Suisse. Les juges cantonaux ont certes retenu que la multiplication des infractions commises par l'intimé dénotait "sa réticence à observer l'ordre juridique suisse", et que son mauvais comportement en détention ainsi que l'alternance des "périodes d'amendement et de violation des règles de conduite", qui lui ont en définitive valu des sanctions disciplinaires et le refus de sa libération conditionnelle en janvier 2010, avaient pu faire apparaître son expulsion comme n'étant "pas d'emblée inadmissible". Au terme d'une pesée d'intérêts, le Tribunal cantonal a cependant estimé que, en dépit des actes reprochables commis en 2011 et compte tenu de l'ensemble des circonstances, - en particulier de l'évaluation favorable de l'intimé depuis sa libération définitive (respect des règles de conduite pénales, prise d'un emploi stable et suivi de cours de marketing, remboursement progressif des dettes, absence de récidive qui "laisse à penser qu'il ne fréquente plus [l]e milieu" de la drogue) -, le "risque de récidive, qui [devait] être qualifié de faible, ne revêt[ait] en outre - tout juste - plus un degré suffisant propre à justifier un renvoi, au regard du principe de la proportionnalité" (cf. arrêt attaqué, p. 8).
 
3.5.3 L'Office fédéral conteste cette approche, à juste titre.
 
Comme le rappelle pertinemment le recourant, l'intimé n'a cessé, depuis l'âge de vingt-cinq ans, d'occuper les forces de l'ordre et les tribunaux pénaux. Entre 2000 et 2008, il a été condamné à six reprises non seulement à des amendes, mais également à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les quatre années. Tant la multiplication des infractions que la durée totale des condamnations pénales confirment la gravité des actes perpétrés par l'intimé. Parmi les forfaits retenus figurent des infractions qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2; ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). En particulier, il ne faut pas perdre de vue que le trafic de drogue dans lequel l'intimé était impliqué de février 2000 jusqu'à son arrestation en janvier 2001 et qu'il avait exercé "avant tout (...) par esprit de lucre", portait, la consommation personnelle mise à part, sur la fourniture de plus de 15 kg de marijuana (cf. jugement pénal du 5 septembre 2001, p. 4 ss). Plus récemment, il ressort du jugement pénal du 29 octobre 2008 que l'intimé était impliqué entre 2001 et 2007 environ, par appât du gain selon son propre aveu (p. 14), dans un important trafic de marijuana (400 kg) et de haschich (28 kg). Or, comme il a été vu, il y a lieu de se montrer particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par appât du gain (cf. consid. 3.3 supra).
 
Il en découle que, durant des années, l'intimé a persisté à violer l'ordre juridique suisse. Depuis l'an 2000 jusqu'à sa dernière incarcération pénale, il a en effet persévéré dans son activité criminelle, en dépit des parfois lourdes condamnations prononcées à son encontre et des avertissements répétés (sursis) obtenus en 2000, 2001, ainsi qu'en janvier, avril et novembre 2004. En outre, le non-respect par l'intimé des règles pénitentiaires (évasion avant jugement, situation professionnelle floue, contrôles positifs à l'alcool et à la cocaïne lors des retours de congés) lui ont valu plusieurs sanctions disciplinaires et un pronostic pénal défavorable, débouchant sur le refus du 12 janvier 2010 de le mettre au bénéfice de la libération conditionnelle. De plus, environ trois mois après qu'il a été libéré conditionnellement, en date du 2 juin 2010, au vu de l'évolution favorable constatée dans sa situation, l'intimé a à plusieurs reprises occupé les services de police par des "incivilités". Bien que de tels comportements ne puissent, en tant que tels et pris isolément, fonder un quelconque motif de renvoi, ils n'en traduisent pas moins la persistance de l'intimé à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique de notre pays. Ils sont aussi révélateurs d'un comportement instable, qui se traduit par l'alternance des périodes d'amendement personnel et d'infractions à l'ordre juridique établi (cf. arrêt querellé, p. 7).
 
Compte tenu de la gravité et de la fréquence des infractions commises, ainsi que de la carrière criminelle affichée par l'intimé dans le domaine des stupéfiants, qui requièrent en tant que telles une évaluation spécialement rigoureuse du risque de récidive, les juges cantonaux ne pouvaient, sans violer l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et la jurisprudence y relative, retenir que l'intimé ne présentait "tout juste" plus un risque de récidive suffisant propre à justifier son éloignement. Bien au contraire, les faits constatés, qui lient le Tribunal fédéral, dénotent que le comportement passé de l'intimé a été suffisamment grave pour réunir déjà en soi les conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de la libre circulation de l'intéressé (cf. arrêt C-30/77 de la Cour de Justice du 27 octobre 1977, La Reine c/ Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 pt 28 à 30; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Du reste, le comportement de l'intimé dans les mois qui ont suivi sa libération définitive démontre qu'il persiste à ne pas respecter l'ordre juridique suisse.
 
3.5.4 Les aspects positifs qui sont avancés dans l'arrêt attaqué afin de motiver l'annulation de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé, ainsi que dans la réponse de ce dernier du 18 juin 2012, ne sont pas de nature à relativiser la menace actuelle pour l'ordre public représentée par ce dernier.
 
Il ne faut pas perdre de vue que le comportement de l'intimé durant sa détention n'a de loin pas été adéquat. De manière générale, la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203), si bien qu'elle n'est en tout état pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). L'octroi de la libération conditionnelle doit être encore davantage relativisé si, comme en l'espèce, l'intimé se l'était vu refuser une première fois, par décision du 12 janvier 2010; ayant à plusieurs reprises enfreint les règles pénitentiaires, il avait en effet été sanctionné disciplinairement de ce fait, de sorte que son comportement durant l'exécution pénale ne saurait nullement passer pour exemplaire.
 
En outre, le fait que, consécutivement à la décision du 12 janvier 2010 lui refusant la libération conditionnelle, l'intimé ait fini par adopter un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, de sorte à pouvoir être libéré conditionnellement par décision du 2 juin 2010, est généralement attendu de tout délinquant (cf. arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin 2010). En raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales ont exercé sur l'intéressé au cours de la période d'exécution de la peine, les conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient donc passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer l'attitude qu'un détenu adoptera après sa libération complète (cf. arrêt 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1), in casu intervenue il y a un peu plus d'un an.
 
Un argument similaire à celui développé par rapport au comportement adopté durant la détention, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intimé, peut être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle de X.________. Dans leur décision du 2 juin 2010, les autorités pénales ont en effet décidé de maintenir un contrôle strict sur ce dernier durant cette période, en l'assortissant d'une assistance de probation pendant un délai d'épreuve d'une année, ainsi que de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants et d'autres règles de conduite spécifiques, prévoyant notamment des entretiens, l'attestation de la situation financière de l'intéressé et le maintien d'une activité professionnelle stable.
 
Au demeurant, la phase de la libération conditionnelle n'a, comme le souligne à juste titre le recourant, pris fin que depuis un an environ, de sorte que le laps de temps écoulé et les bonnes dispositions (emploi stable, cours de marketing, etc.) prises depuis lors ne sont pas suffisantes pour en déduire que le comportement de l'intimé se serait durablement amélioré, de sorte à pouvoir bannir tout risque concret de récidive pour le futur. A cet égard, les actes répréhensibles que l'intimé a commis quelques mois seulement après sa libération définitive, permettent d'en douter sérieusement. Il sera enfin précisé que l'avis du Tribunal cantonal selon lequel l'absence de récidive constatée depuis la condamnation du 29 octobre 2008 "laisse à penser qu'il ne fréquente plus" le milieu de la drogue relève - outre le fait qu'il doit être mis pour partie sur le compte du régime d'exécution de peine ayant frappé l'intimé - de la pure conjecture, de sorte à ne pas pouvoir accréditer la thèse de l'inexistence d'une menace pour l'ordre public.
 
3.5.5 Par conséquent, et comme le relève à juste titre l'Office fédéral, l'arrêt querellé consacre une appréciation contraire à l'art. 63 al. 1 LEtr et à la pratique relative à l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP du risque actuel pour l'ordre public suisse que représente l'intimé. Compte tenu de la gravité et de la fréquence des infractions commises, des nouvelles infractions perpétrées dès sa libération définitive, et de l'inefficacité des avertissements notifiés à l'intimé, ce risque de récidive doit en effet être considéré comme restant important et d'actualité.
 
4.
 
Reste la proportionnalité de la mesure de révocation. Dans sa réponse au recours, l'intimé réfute tout lien étroit avec le Portugal, bien qu'il s'y fût réfugié en 2008 à la suite de son évasion de prison. Il se prévaut en outre de l'art. 8 CEDH. Il argue de ce que tous ses proches, en particulier ses parents et son frère, vivent en Suisse et qu'il y a lui-même toujours vécu, ajoutant qu'il fréquenterait "une fille de la région" avec laquelle il aurait l'intention de se marier "très prochainement". Ses dires sont en partie corroborés par les constats des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), selon lesquels l'intimé n'a pas d'attaches étroites avec le Portugal, ne maîtrise pas la langue portugaise, alors que sa famille proche vit en Suisse (arrêt attaqué, p. 8).
 
4.1 La question de savoir si l'intimé peut se prévaloir, sous l'angle de sa vie privée et familiale, de l'art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise, dès lors que cette disposition peut en tout état être restreinte en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, en particulier lorsque la restriction est proportionnée (cf. arrêts 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 3; 2C_459/2011 du 26 avril 2012 consid. 3.2.2, destiné à la publication; 2C_711/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.2). A cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (cf. consid. 3.3 supra).
 
4.2 En l'occurrence, l'intimé est né et a toujours vécu en Suisse. De plus, il ne présente point d'attaches particulières avec le Portugal, pays dont il ne maîtrise pas la langue. Ces arguments sont assurément dignes d'être pris en compte dans le cadre de la présente pesée.
 
Cela étant, ils sont contrebalancés par des antécédents pénaux graves et nombreux, ainsi que par le fait qu'en dépit des multiples avertissements et sursis dont il avait fait l'objet, X.________ a persévéré dans ses agissements délictueux et a passé des périodes étendues de sa vie d'adulte sous le régime de la détention ou de l'exécution de peine (cf. arrêts 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3 et 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2). Par ailleurs, l'Office fédéral indique à juste titre que, pour difficile qu'une implantation de l'intimé dans son Etat d'origine puisse paraître dans un premier temps, elle n'en serait pas insurmontable pour autant. Compte tenu du jeune âge de l'intimé et de ses qualifications professionnelles (formation d'électronicien), il devrait lui être possible d'apprendre la langue de son pays d'origine et de s'y intégrer; à ce titre, il est décisif de souligner que, s'étant réfugié au Portugal après son évasion, on peut à tout le moins lui prêter des liens ténus avec ce pays, en dépit de sa vie passée en Suisse. De plus, le recourant a souligné que l'interdiction d'entrée en Suisse qu'il envisageait le cas échéant de prononcer à l'égard de l'intimé n'empêcherait pas ce dernier de requérir des suspensions afin de venir rendre ponctuellement visite à ses proches et à son amie.
 
4.3 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'intimé à poursuivre sa vie en Suisse. Sous l'angle de la proportionnalité également, l'arrêt attaqué ne peut être suivi.
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La révocation du permis d'établissement de l'intimé prononcée par le Service cantonal du 29 décembre 2009, et maintenue par le Département cantonal le 10 août 2010, doit être confirmée. Succombant, l'intimé doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La cause sera en outre renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (cf. art. 67 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 22 mars 2012 est annulé. La révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé prononcée par les autorités administratives neuchâteloises est confirmée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, au mandataire de l'intimé, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 18 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Chatton
 
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