BGer 8C_831/2011 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_831/2011 vom 18.09.2012 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
8C_831/2011
| |
Arrêt du 18 septembre 2012
| |
Ire Cour de droit social
| |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.
| |
Greffière: Mme Fretz Perrin.
|
Participants à la procédure | |
T.________, Belgique,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Allocation familiale,
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
| |
du 29 septembre 2011.
| |
Faits:
| |
A.
| |
T.________, née en 1960, de nationalité belge, a travaillé depuis 1995 pour le compte de la société X.________ SA, dont le siège est à Fribourg. Le 5 mars 2008, elle a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) une demande d'allocations familiales pour ses trois enfants nés respectivement en 1992 et 2001. Dans le questionnaire à l'appui de sa demande, elle a indiqué être domiciliée en Belgique et déployer son activité en Belgique et à Paris.
| |
Le 28 mars 2008, la caisse a rejeté la demande d'allocations familiales déposée par T.________ au motif qu'étant de nationalité belge, domiciliée en Belgique et travaillant dans l'Union européenne, elle n'était pas assujettie au régime suisse de sécurité sociale.
| |
T.________ s'est opposée à cette décision. Elle a fait valoir qu'elle se trouvait dans le cas particulier des personnes travaillant pour le compte d'un employeur suisse dans un pays de l'Union européenne autre que celui de son Etat de résidence. A l'appui de son opposition, elle a produit un certificat de domicile délivré par la mairie de Paris ainsi que des attestations de scolarité pour ses jumeaux dans un collège parisien.
| |
Par une nouvelle décision du 30 avril 2008, la caisse a maintenu sa position et rejeté l'opposition.
| |
B.
| |
Le 7 juin 2008, T.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
| |
Par jugement du 29 septembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours.
| |
C.
| |
Par télécopie du 9 novembre 2011, T.________ a recouru contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Par courrier du 10 novembre 2011, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'un recours envoyé par télécopie n'était pas valable et sur la possibilité qu'elle avait de réparer l'informalité dans le délai légal de recours. Avant l'expiration de ce délai, le Tribunal fédéral a reçu une écriture de T.________ portant la signature originale de celle-ci; sa teneur était celle de la télécopie évoquée ci-dessus.
| |
La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. La recourante s'est encore déterminée par écrit les 10 et 22 février 2012.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
| |
2.
| |
Est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit aux allocations familiales du canton de Fribourg. Pour répondre à cette question, les premiers juges se sont demandés si la recourante était soumise au système de sécurité sociale suisse, compte tenu des éléments d'extranéité que présente le dossier. Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante entre dans le champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71). D'autre part, les allocations familiales litigieuses entrent dans le champ d'application matériel de ce même règlement (cf. art. 4 al. 1 let. h). Le règlement no 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a remplacé le règlement no 1408/71 à partir du 1er avril 2012 dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres - n'est en revanche pas applicable en l'espèce dès lors qu'il n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1).
| |
3.
| |
Les premiers juges ont constaté que c'est dans le "questionnaire pour la détermination des allocations familiales pour enfants et de formation professionnelle aux salariés" déposé le 5 mars 2008 que la recourante ainsi que son employeur et père de ses enfants ont eu l'occasion de préciser le genre d'occupation qu'elle exerçait (secrétariat et développement d'activités autour de la CEE) ainsi que le lieu de son travail (Belgique et Paris). La recourante avait mentionné comme domicile la Belgique. Toutefois, un certificat de la mairie de Paris du 16 avril 2008 attestait que la recourante était en réalité domiciliée depuis 2005 dans cette ville. Faisant application de l'art. 14 par. 2 let. b point i du règlement n° 1408/71, selon lequel la personne qui exerce normale- ment une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire, les premiers juges en ont conclu que la recourante était soumise à la législation française et ne pouvait donc prétendre aux allocations familiales du canton de Fribourg.
| |
4.
| |
En premier lieu, la recourante soutient que la juridiction cantonale aurait pris en compte les observations déposées hors délai par la caisse, lesquelles ont pu être déterminantes pour l'appréciation du cas. Elle n'explique cependant pas en quoi elle aurait subi un préjudice de ce fait ni quelles conclusions le tribunal devrait en tirer.
| |
Sur le fond, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'elle exerçait son activité professionnelle en France et en Belgique et d'avoir par conséquent fait application de l'art. 14 par. 2 let. b point i du règlement n° 1408/71 plutôt que de l'art. 14 par. 2 let. b point ii dudit règlement. Selon cette dernière disposition, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des Etats membres où elle exerce son activité.
| |
Dans ses écritures, elle réitère sa version des faits déjà présentée devant la juridiction cantonale selon laquelle elle n'a pas eu, entre 2006 et 2008, la capacité de développer le moindre chiffre d'affaire, ni d'exercer la moindre activité en France et en Belgique, les lieux exclusifs de son activité professionnelle se trouvant aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne. Ce faisant, la recourante critique les faits retenus par l'autorité précédente, notamment la constatation selon laquelle elle exerce son activité professionnelle dans deux Etats membres, à savoir la France et la Belgique. Elle ne démontre nullement en quoi cette constatation - qui se fonde au demeurant sur ses premières déclarations - serait manifestement inexacte.
| |
5.
| |
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
| |
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 18 septembre 2012
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Ursprung
| |
La Greffière: Fretz Perrin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |