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Informationen zum Dokument  BGer 1B_467/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_467/2012 vom 19.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_467/2012
 
Arrêt du 19 septembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé,
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais.
 
Objet
 
procédure pénale; non-entrée en matière,
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 juillet 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 25 janvier 2012, le Ministère public du Bas-Valais n'est pas entré en matière sur la plainte pénale pour voies de fait et injure déposée le 21 octobre 2011 par X.________ contre Y.________ au motif qu'une condamnation apparaissait d'emblée impossible sur la base des faits dénoncés qui étaient contestés.
 
Le juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté contre cette décision par la plaignante au terme d'une ordonnance rendue le 31 juillet 2012.
 
Contre cette décision, X.________ a déposé en date du 10 août 2012 un recours auprès du Tribunal cantonal que celui-ci a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence avec le dossier de la cause. Elle a complété son recours le 21 août 2012.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'ordonnance attaquée qui confirme en dernière instance cantonale une décision de non-entrée en matière sur une plainte pénale. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a transmis le recours de X.________ du 10 août 2012 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (cf. ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
 
La recourante ne s'exprime pas sur cette question. Dans le formulaire intitulé "Constitution de partie plaignante/action civile" qu'elle a rempli le 21 octobre 2011, elle a indiqué vouloir faire valoir ses conclusions civiles dans la procédure pénale, sans pour autant les chiffrer. Or, il ne suffit pas d'affirmer son intention de prendre des conclusions civiles pour admettre que la condition à laquelle l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 in fine LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante est remplie. Le dommage allégué et les prétentions réclamées à ce titre doivent au contraire paraître justifiés (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111). La recourante ne prétend pas avoir subi un dommage matériel ni avoir dû suivre un traitement médicamenteux de longue durée ni enfin avoir fait l'objet d'un arrêt de travail à raison des faits dénoncés. Le rapport de consultation ambulatoire établi le lendemain des faits a mis en évidence une contusion à l'omoplate et à la cheville gauches sans signes de gravité. X.________ affirme également avoir souffert de maux de tête à la suite de l'agression dont elle dit avoir été la victime. Des antalgiques lui ont été prescrits. Les voies de fait et les injures dont l'intimé se serait fait l'auteur n'ont donc pas, sur la base du dossier, entraîné une atteinte suffisamment grave à la santé physique ou psychique de la recourante pour que celle-ci puisse prétendre à l'octroi d'une réparation morale que ce soit en application de l'art. 47 CO ou de l'art. 49 CO (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011, qui a dénié toute prétention à ce titre à l'égard d'une victime d'un tympan perforé, d'un traumatisme crânien et d'un hématome de 2 centimètres de diamètre). Il importe dès lors peu qu'elles soient la conséquence d'une chute provoquée par l'intimé, comme le prétend la recourante. Cela étant, la condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF relative à l'influence de la décision attaquée sur le jugement des prétentions civiles ne saurait être tenue pour satisfaite. La recourante ne peut dès lors pas fonder sa vocation pour agir contre la décision de classer sa plainte contre Y.________ sur sa qualité de partie plaignante.
 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. La recourante ne fait enfin valoir aucun grief d'ordre formel motivé selon les exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation active sur le fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral d'examiner si les conditions posées à la réouverture de l'enquête sont réunies.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La désignation d'un avocat d'office n'aurait pas permis de corriger le vice affectant la qualité pour agir de la recourante. Pour peu que l'on puisse déduire une telle requête du mémoire de recours, celle-ci aurait dû être rejetée (art. 64 al. 2 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 19 septembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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