BGer 5A_178/2012 | |||
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BGer 5A_178/2012 vom 20.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_178/2012
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Arrêt du 20 septembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
dame X.________,
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représentée par Me Jean-René H. Mermoud, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
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intimé.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2011.
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Faits:
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A.
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A.a Dame X.________, née en 1966, de nationalité biélorusse, et X.________, né en 1948, de nationalité suisse, se sont mariés le 6 septembre 2002 à Begnins (VD). Les futurs époux se sont rencontrés par le biais d'une agence matrimoniale auprès de laquelle dame X.________ s'était inscrite en 2001. Dame X.________ est arrivée en Suisse durant l'été 2002.
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Le couple n'a pas d'enfant; dame X.________ a toutefois une fille, née en 1994 d'une précédente union, qui vit avec elle.
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Les époux se sont séparés après onze mois de vie commune.
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A.b Titulaire d'un diplôme de pharmacienne obtenu le 21 février 1992, dame X.________ a pris la direction, le 22 août 1994, d'une pharmacie à Y.________ (République du Bélarus) où elle travaillait déjà parallèlement à ses études. Elle y a exercé jusqu'à son départ pour la Suisse. D'après une attestation datée du 27 février 2007 et certifiée conforme, le salaire mensuel moyen du "Directeur de Pharmacie n° xxxx de la ville de Y.________" s'élève à 1'570'000 roubles, soit l'équivalent d'environ 885 francs suisses, et le salaire mensuel moyen d'un pharmacien à 470'000 roubles, soit 265 francs suisses.
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B.
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Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2003, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
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C.
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C.a Le 21 mars 2005, X.________ a ouvert action en nullité du mariage, subsidiairement en divorce, devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après Tribunal d'arrondissement).
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Lors de l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les époux ont signé une requête commune en divorce, puis passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce se mettant d'accord sur le montant et la durée de la contribution d'entretien due par X.________ à son épouse (chiffre I), sur le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par X.________ du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005 (chiffre II), sur la fixation d'un délai au 30 juin 2006 pour déposer des conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial (chiffre III) et sur la renonciation au délai de réflexion de deux mois (chiffre V). Ils ont en outre requis la ratification du chiffre I pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (chiffre IV).
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Le 21 juillet 2006, dame X.________ a déclaré révoquer les clauses II, III et V de la convention. Par courrier adressé le 7 novembre 2006 au Président du Tribunal d'arrondissement, son mandataire a toutefois précisé que la révocation ne concernait pas le principe de la requête commune en divorce.
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Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux (ch. I), ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 10 mai 2006 (ch. II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (ch. III) et liquidé le régime matrimonial (ch. IV-V).
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C.b Statuant le 8 juillet 2009 sur recours des deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Chambre des recours) a admis le recours de l'épouse (ch. I), déclaré sans objet le recours du mari (ch. II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement pour reprise de la procédure au sens des considérants (ch. III).
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C.c Par arrêt du 14 avril 2010 (arrêt 5A_644/2009), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le mari contre l'arrêt précité du 8 juillet 2009, qu'il a réformé en ce sens que le recours cantonal de la défenderesse était rejeté et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision sur les effets accessoires du divorce.
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D.
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D.a Le 30 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a délivré une attestation aux termes de laquelle il "attest[ait] que les époux X.________ [étaient] divorcés depuis le 14 avril 2010".
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Statuant le 14 avril 2011 sur le recours interjeté le 12 avril 2011 par dame X.________, laquelle concluait à l'annulation de cette attestation, la Chambre des recours a déclaré le recours irrecevable.
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Par arrêt du 1er septembre 2011 (arrêt 5A_346/2011), le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par dame X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du 14 avril 2011 irrecevable.
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D.b
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D.b.a Par jugement du 15 juin 2011, rendu suite au renvoi du Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_644/2009), le Tribunal d'arrondissement a confirmé le divorce (ch. I), ordonné à la fondation de prévoyance concernée de prélever sur le compte de pensions de X.________ la somme de 30'990 fr. 95 et de la verser sur un compte de libre passage à ouvrir pour dame X.________ (ch. II), dit que X.________ est le débiteur de son ex-épouse de la somme de 10'445 fr. 30 (ch. III), dit que dame X.________ est la débitrice de son ex-époux de la somme de 17'338 fr. 60 (ch. IV), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (ch. V), dit que dame X.________ doit payer à X.________ un montant de 11'580 fr. à titre de dépens (ch. VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. VIII).
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D.b.b Statuant sur appel de dame X.________ interjeté le 17 août 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après Cour d'appel) a, par arrêt du 15 décembre 2011, partiellement admis l'appel et réformé les chiffres II, IV et VII du jugement entrepris en ce sens qu'elle a ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par X.________ du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005 et transféré l'affaire à la Cour des assurances, supprimé le chiffre IV et dit que dame X.________ devait payer un montant de 8'685 fr. à son ex-mari à titre de dépens réduits.
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E.
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Le 24 février 2012, dame X.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que X.________ soit condamné à lui verser la somme en capital de 121'905 fr. plus intérêts à 5% dès le 14 avril 2010 au titre de son entretien, que la moitié de l'avoir LPP acquis entre le 6 septembre 2002 et le 14 avril 2010 par X.________ lui soit attribué, que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle instruise sur l'état de l'avoir LPP et procède au partage conformément à l'art. 281 CPC, ou subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal vaudois des assurances sociales pour qu'il procède au partage et au virement de la part lui revenant sur un compte de libre passage, et finalement, à ce que X.________ soit condamné en tous les dépens, y compris une participation aux frais de son conseil. A l'appui de ses conclusions, elle invoque la violation des art. 318 al. 3 CPC et 13 CEDH ainsi que la violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst et 112 al. 1 let. b LTF), sous l'angle du droit à une décision motivée. Aux termes de ses écritures, on comprend que la recourante invoque en outre également la violation des art. 123 al. 2 et 125 CC.
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La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Invités à se déterminer sur le recours, le mari a conclu à son rejet et l'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de son arrêt.
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F.
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Parallèlement à la procédure de divorce, dame X.________ et sa fille ont fait l'objet d'une procédure administrative de droit des étrangers au terme de laquelle le Service de la population du canton de Vaud a révoqué leur autorisation de séjour en Suisse par décision du 17 août 2006. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud le 22 mars 2007, puis par arrêt du Tribunal fédéral le 30 juillet 2007 (arrêt 2C_156/2007).
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Considérant en droit:
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1.
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L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire de divorce dont seuls des effets accessoires, de nature pécuniaire et d'une valeur supérieure à 30'000 fr., sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé en dernière instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF); elle a en outre agi dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.
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2.
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2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
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3.
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En substance, l'autorité cantonale a, dans un premier temps, écarté une partie des allégations de la recourante considérant qu'elles étaient nouvelles et ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ou, du moins, que la preuve de la réalisation de ces conditions n'avait pas été apportée. La Cour d'appel a ensuite dénié à la recourante le droit à une contribution d'entretien, considérant que le mariage n'avait pas influencé concrètement sa situation financière étant donné la courte durée de l'union et le fait qu'elle n'avait pas subi de déracinement culturel. Adhérant aux arguments des juges de première instance, elle a également considéré que le partage des avoirs de prévoyance accumulés par X.________ pendant toute la durée formelle du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010 se heurterait à l'interdiction de l'abus de droit, compte tenu du fait que la vie commune n'avait duré qu'une année, que les parties avaient signé le 10 mai 2006 une requête commune en divorce et passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari accumulé du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005; à cela s'ajoutait que le Tribunal fédéral avait retenu, dans son arrêt 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 statuant sur recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2007, que dame X.________ avait commis un abus de droit en se prévalant d'un mariage purement formel afin de conserver son autorisation de séjour. L'autorité cantonale a également refusé à la recourante l'octroi d'une indemnité pour tort moral considérant qu'elle n'avait pas allégué ni démontré que les conditions de l'action en réparation du tort moral étaient réalisées. Enfin, la Cour d'appel a rejeté le grief de la recourante qui contestait la quotité des dépens alloués à l'intimé, les réduisant toutefois du fait de l'admission partielle de l'appel.
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4.
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En ce qui concerne l'établissement des faits par la Cour d'appel, la recourante fait valoir deux griefs.
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4.1 Elle reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir écarté ses allégations, les qualifiant de nouvelles, sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Elle considère de ce fait que la cour a violé son droit à une motivation conforme découlant du droit d'être entendu, à savoir les art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF, puisqu'elle n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle a décidé d'écarter des faits que la recourante considère pertinents, régulièrement présentés et offerts en preuve en première instance déjà. La recourante se plaint en deuxième lieu de l'absence d'un recours effectif selon les art. 318 al. 3 CPC et 13 CEDH. Elle reproche à cet égard à la cour d'appel de s'être bornée à reprendre l'état de fait retenu par le Tribunal d'arrondissement sans chercher à clarifier la réalité des faits, alors que le droit fédéral, la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme l'invitent pourtant, en sa qualité de cour d'appel, à substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité de première instance.
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4.2 La recourante n'expose pas quels faits précis la Cour d'appel aurait omis de prendre en considération, se contentant d'un renvoi général à l'exposé des faits qui était contenu dans sa réponse devant l'autorité de première instance ou encore de solliciter de manière tout aussi générale du Tribunal de céans qu'il complète, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, "la constatation des faits régulièrement allégués et établis, qui ont été écartés par le Tribunal en étant considérés à tort comme non pertinents". Comme le relève à juste titre l'autorité cantonale dans sa réponse au recours, la recourante ne satisfait ainsi nullement à l'obligation de motivation qui lui impose de désigner avec précision les passages de la décision qu'elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsqu'elle fait état de certains faits omis ou qui auraient, selon elle, été mal interprétés par la Cour d'appel, elle se contente au demeurant de présenter sa propre version des faits, sans démontrer en quoi les faits prétendument écartés auraient eu une influence sur le sort de la cause, de sorte que les griefs de violation du droit d'être entendu et d'absence d'un recours effectif - également lié à l'établissement des faits que la recourante juge lacunaire - sont tous deux irrecevables (consid. 2 supra).
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5.
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La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel de lui avoir dénié tout droit à une contribution d'entretien.
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5.1 Elle fait à cet égard état d'un certain nombre de faits, dont on saisit qu'elle entend démontrer avoir abandonné son emploi de directrice de pharmacie en République du Bélarus à cause de son mari, sans pouvoir désormais retrouver cet emploi, ce qui lui occasionnerait une perte de salaire durable. Elle soutient ensuite que le sacrifice de sa carrière qu'elle a consenti en se mariant serait un cas d'application du "clean break" et qu'on ne saurait, sauf à violer ce principe, lui refuser toute réparation au motif qu'elle aurait accepté librement de renoncer à sa carrière. Elle allègue en outre que le déracinement culturel serait donné indépendamment de toute condition de temps et que son ex-époux aurait au surplus spontanément offert de lui verser une indemnité. La convention par laquelle elle y renonçait ayant été déclarée caduque, l'intimé devait être condamné à lui verser une somme en capital de 121'905 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2010, montant correspondant aux pertes liées à l'investissement effectué dans un mariage qui s'est soldé par un échec.
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5.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1).
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Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
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Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
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5.3
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5.3.1 Vu l'absence d'enfant commun ainsi que la durée de la vie commune, laquelle a pris fin après onze mois, le mariage ne peut pas avoir eu d'influence concrète sur la situation de la recourante au regard de ces critères. Compte tenu de la nationalité biélorusse de la recourante et du fait qu'elle a quitté son pays d'origine vraisemblablement dans la seule perspective du mariage à venir avec l'intimé, il convient toutefois d'examiner la question d'un éventuel déracinement culturel.
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En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'instance cantonale, qui n'ont pas été contestés à satisfaction de droit par la recourante (cf. supra consid. 4.2), que celle-ci s'est inscrite en 2001 auprès d'une agence matrimoniale, laquelle publiait une brochure destinée à la distribution dans les pays étrangers. Il apparaît ainsi que la recourante avait pris en compte la possibilité d'une rencontre avec une personne de nationalité étrangère et accepté l'éventualité de devoir quitter son pays et ainsi renoncer à son travail et à sa carrière, ce qu'elle a d'ailleurs fait suite à sa rencontre avec l'intimé. Elle ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu'elle serait aujourd'hui dans l'incapacité de retrouver une telle place de travail en Biélorussie, ce qui lui occasionnerait une perte de salaire durable, puisqu'elle avait a priori accepté cette éventualité antérieurement à sa rencontre avec l'intimé et indépendamment de celle-ci. En second lieu, même s'il peut certes être plus difficile pour la recourante de retrouver un poste de travail équivalent après dix années passées en Suisse, il s'avère que le mariage des parties a échoué après onze mois seulement, de sorte que la recourante aurait parfaitement pu regagner son pays d'origine à cette époque-là et retrouver un travail équivalent comme l'a retenu la cour cantonale, voire même le poste qu'elle avait quitté moins d'une année plus tôt. Elle ne peut dès lors à présent imputer à son mariage avec l'intimé les éventuelles répercussions négatives de ces dix années de résidence en Suisse sur sa situation professionnelle.
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La recourante a amené sa fille née d'un précédent mariage avec elle lorsqu'elle est venue en Suisse en 2002, de sorte qu'il convient d'examiner la possibilité d'un déracinement culturel également sous cet angle-là (cf. arrêt 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.2, publié in: FamPra.ch 2009 p. 190). L'enfant était en effet âgée de huit ans lorsqu'elle est arrivée en Suisse et y a vécu durant dix ans, de sorte qu'elle a vraisemblablement effectué une grande partie de sa scolarité et s'est sans doute fait un cercle d'amis en Suisse. La fille de la recourante est toutefois à présent âgée de dix-huit ans et on ne saurait par conséquent déduire de la nécessité de garantir une certaine stabilité à l'enfant l'obligation pour sa mère de rester en Suisse, ce d'autant plus que les autorisations de séjour en Suisse, autant de la mère que de la fille, ont été révoquées.
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5.3.2 Il s'ensuit qu'aucune contribution d'entretien n'est due, dès lors que la situation de la recourante n'a pas été concrètement influencée par le mariage. La recourante devra en effet être replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage, situation qu'elle devrait pouvoir retrouver, compte tenu notamment de sa formation et de ses années d'expérience professionnelle. Il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en matière sur la critique de la recourante relative à l'application du principe du clean break, la recourante n'ayant manifestement pas saisi le sens de la jurisprudence fédérale y relative. Le principe énoncé vise en effet à promouvoir l'indépendance économique des époux après le divorce, l'octroi d'une éventuelle contribution après divorce étant quant à lui fondé sur le principe de la solidarité que la recourante ne mentionne même pas.
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6.
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La recourante conteste ensuite la date retenue par l'autorité cantonale pour effectuer le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
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6.1 Adhérant à l'argumentation de l'autorité de première instance, la Cour d'appel a en effet considéré que le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage se heurtait en l'espèce à l'interdiction de l'abus de droit, compte tenu de la brièveté de la vie commune et du fait que les parties avaient signé le 10 mai 2006 une requête commune en divorce et passé une convention partielle sur les effets accessoires qui prévoyait notamment le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés du 6 septembre 2002 (date de la conclusion du mariage) au 21 décembre 2005. L'autorité cantonale a par conséquent estimé que la durée déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance devait être arrêtée à cette dernière date. Elle a également justifié cette décision par le fait que la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral avait considéré, dans son arrêt 2C_156/2007 du 30 juillet 2007, que le mariage, qui n'existait plus que formellement entre les parties, était invoqué abusivement par la recourante pour obtenir la prolongation de son permis de séjour, lequel a en définitive été révoqué. Elle en a par conséquent déduit que, dans le cadre de la procédure de divorce également, le fait de se fonder sur la durée d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour exiger le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant toute cette période serait abusif.
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6.2 La recourante soutient que la date déterminante pour procéder au partage des avoirs de prévoyance serait celle du prononcé du divorce par le Tribunal fédéral, à savoir le 14 avril 2010. Elle estime que, si la procédure a duré aussi longtemps alors qu'une convention partielle sur les effets accessoires du divorce avait été conclue en 2006 déjà, elle ne pouvait en être tenue pour responsable contrairement à ce que lui reproche la Cour d'appel. Elle soutient en effet que les lenteurs de la procédure seraient imputables aux écritures prolixes de sa partie adverse, ainsi qu'au juge conciliateur, qui aurait fixé les audiences à des échéances lointaines puis qui se serait ensuite "entêté", en qualité de juge du fond, à faire usage de la convention conclue en sa présence lors de l'audience de conciliation, pourtant partiellement révoquée par la recourante. La cour se fonderait en outre selon elle sur "un état de fait clairement imaginaire" en soutenant qu'elle invoquerait un mariage purement formel pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Elle déclare en effet avoir recouru jusqu'au Tribunal fédéral pour contester la décision de révocation de son autorisation de séjour, ce qui aurait a fortiori prolongé la durée de la procédure et qui aurait été interprété à tort par les autorités administratives comme une tentative de sa part de demeurer en Suisse en se fondant sur un mariage vidé de toute substance. Affirmer qu'elle aurait tenté de maintenir le mariage pour des "questions de permis" serait d'autant plus "imaginaire", qu'elle aurait déclaré consentir au divorce lors de la conclusion de la convention en 2006 et que cette déclaration n'aurait pas été révoquée depuis lors. Il serait en outre inapproprié de transposer l'abus de droit retenu à son encontre dans le cadre de la procédure administrative à la présente procédure civile dès lors que, dans le cadre de la jurisprudence développée en lien avec l'application de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE remplacée par la Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]), la notion d'abus de droit aurait été développée pour combler une lacune de ladite loi. Le même raisonnement ne se prêterait pas au cas d'espèce s'agissant de l'application de l'art. 122 CC, pour lequel la Cour d'appel n'avait constaté aucune lacune, l'abus de droit ne devant au demeurant être admis qu'avec une grande réserve dans le domaine du partage de la LPP. La recourante soutient finalement qu'un abus de droit ne pourrait pas non plus être retenu du fait qu'elle n'aurait pas travaillé et ne se serait par conséquent pas constitué de prévoyance professionnelle durant le mariage: elle aurait en l'espèce non seulement été prête à travailler, mais le Tribunal fédéral avait au surplus retenu, dans une jurisprudence datée du 14 juin 2007 (cf. arrêt 5C.224/2006 du 14 juin 2007), que même l'inactivité consciente et voulue d'un époux ne justifiait pas une suppression ou réduction en sa défaveur du partage des avoirs de prévoyance.
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6.3
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6.3.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). La prestation de sortie doit être calculée pour l'ensemble de la durée du mariage, à savoir de la date de sa conclusion à la date d'entrée en force du jugement de divorce, la durée de la séparation ne devant à cet égard pas être prise en considération (ATF 136 III 449 consid. 4.3; 132 V 236 consid. 2.3; 133 III 401 consid. 3.2; arrêts 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3; 5C.238/2006 du 14 mai 2007 consid. 3.2).
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Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1).
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6.3.2 Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
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L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1; ATF 133 III 497 consid. 4.4 et les auteurs cités). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 5.2), car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5). Le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'a en revanche pas été considéré comme abusif et n'a par conséquent eu aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.3).
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6.4
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6.4.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le partage des avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé durant l'intégralité de la durée du mariage se heurtait à l'interdiction de l'abus de droit et a dès lors retenu comme durée déterminante pour le partage celle initialement prévue par les époux dans leur convention partielle sur les effets accessoires du divorce, à savoir la période s'étendant du 6 septembre 2002 au 31 [recte: 21] décembre 2005. La Cour d'appel ne saurait toutefois être suivie dans son raisonnement.
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En premier lieu, elle ne motive nullement les raisons pour lesquelles la date du 21 décembre 2005 a été retenue, si ce n'est qu'il s'agit de la date prévue par les parties dans leur convention de divorce du 10 mai 2006. Cette dernière a toutefois été ultérieurement en grande partie révoquée par la recourante, ce que la Cour d'appel ne manque pas de rappeler dans ses considérants. C'est par conséquent de manière contradictoire que l'autorité cantonale s'est fondée sur la date convenue par cet accord. En second lieu, la Cour d'appel a retenu que la recourante abusait manifestement de son droit en prétendant au partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par l'intimé durant toute la durée du mariage alors que la vie commune n'avait duré qu'une année, que le mariage n'existait plus que formellement et était en outre invoqué abusivement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Dans son arrêt 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 statuant sur recours de dame X.________ contre la révocation de son autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a effectivement considéré que le fait, pour la recourante, d'invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement depuis plusieurs années afin d'obtenir sur cette base la prolongation de son autorisation de séjour constituait un abus de droit. Un tel raisonnement ne peut toutefois être transposé en tant que tel à la présente procédure en divorce. La jurisprudence développée en lien avec l'art. 7 aLSEE prévoyait en effet que le fait pour un conjoint étranger d'invoquer un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers constituait un abus de droit, dès lors que ce but n'était pas protégé par l'art. 7 al. 1 aLSEE (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2). En revanche, le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié d'abusif (cf. ATF 136 III 449 consid. 4.5.3). Le fait de vivre séparés une certaine période avant que le divorce ne soit prononcé et de solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés durant cette période où le mariage n'existe a fortiori plus que formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est de surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion de "durée du mariage" de l'art. 122 al. 1 CC (cf. supra consid. 6.3), de sorte que les conclusions de la recourante ne peuvent être qualifiées d'abusives pour ce seul motif, contrairement à ce qui a été retenu par l'autorité cantonale.
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6.4.2 En l'occurrence, force est de constater que la situation des époux ne correspond à aucun des motifs de refus sus-exposés admis par la jurisprudence (cf. supra consid. 6.3.2). En effet, si la recourante est certes de nationalité étrangère et a rencontré l'intimé par le biais d'une agence matrimoniale qui publiait une revue précisément destinée à la diffusion à l'étranger, on ne peut en déduire que les époux auraient conclu un mariage de pure complaisance, ce d'autant plus que cela n'a jamais été évoqué par les autorités administratives en charge de la procédure relative à la prolongation du permis de séjour de la recourante. En outre, la recourante ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle, ni d'aucune fortune qui lui permettrait de combler ses lacunes de prévoyance, de sorte que le partage par moitié se justifie et devra être ordonné pour les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé durant l'intégralité de la durée du mariage.
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7.
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La recourante soutient ensuite avoir droit à une réparation pour le tort moral qu'elle aurait subi.
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7.1 Les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Ces conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2). Ces indications doivent figurer dans l'acte de recours ou un éventuel complément déposé avant l'échéance du délai de recours (art. 42 al. 1 LTF); sur ces points, le recours ne peut pas être complété ultérieurement (art. 42 al. 5 et 6 LTF a contrario; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
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L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1).
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7.2 En l'espèce, la recourante se contente d'exposer des généralités sur l'institution du mariage et de substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour, sans pour autant démontrer que les conditions de l'art. 49 al. 1 CO seraient remplies. Elle ne prend de surcroît aucune conclusion chiffrée quant au montant qui devrait lui être alloué à titre de réparation morale, de sorte que ce grief doit être déclaré irrecevable.
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8.
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La recourante conteste en dernier lieu le montant des dépens alloués à sa partie adverse.
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8.1 La recourante soutient que, dès lors que, dans le cadre du premier procès en divorce qui a été compliqué et émaillé de multiples incidents, les dépens ont été fixés à 7'580 fr., il serait inexplicable que ceux-ci soient arrêtés à 8'685 fr. dans le cadre du procès sur renvoi pour lequel l'activité déployée ne représenterait qu'une infime fraction de celle nécessaire lors du premier procès.
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8.2 En l'espèce, l'appel contre le jugement du Tribunal d'arrondissement du 15 juin 2011 a été formé par la recourante le 17 août 2011, de sorte que la fixation des dépens était réglée par le Tarif vaudois des dépens en matière civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC; RS 270.11.6). S'agissant de droit cantonal, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de celui-ci que si ce grief a été soulevé et motivé (cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où la recourante ne précise pas quelle disposition constitutionnelle ou légale aurait été violée ni en quoi consiste la violation, se contentant de dire que l'activité déployée a été moindre que lors du premier procès, elle ne satisfait pas au principe d'allégation, ni ne démontre au surplus en quoi l'autorité cantonale aurait excédé le pouvoir d'appréciation qui était le sien, de sorte que son grief doit être rejeté.
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9.
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En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est recevable et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par X.________ durant toute la durée du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010, est ordonné. Etant donné la situation financière de la recourante, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Au vu du sort de la procédure, il convient de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., pour 2'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre une somme de 1'200 fr. à l'intimé à titre d'indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par X.________ durant toute la durée du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010, est ordonné. L'affaire est transférée d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède au partage.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise autant qu'elle n'est pas sans objet et Me Jean-René H. Mermoud lui est désigné en tant qu'avocat d'office.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé; la part des frais de justice qui incombe à la recourante est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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Une indemnité de 1'200 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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5.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-René H. Mermoud une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires.
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6.
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La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 septembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Hildbrand
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