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Informationen zum Dokument  BGer 9C_586/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_586/2012 vom 26.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_586/2012
 
Arrêt du 26 septembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
W.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2012.
 
Vu:
 
le recours formé le 23 juillet 2012 par W.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2012,
 
la lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que le recours ne contient aucune conclusion,
 
qu'il ne satisfait par ailleurs manifestement pas aux exigences minimales de motivation,
 
que la recourante allègue en effet ne pas avoir reçu la somme réclamée par le Service des prestations complémentaires (SPC) au titre de prestations indûment touchées, soit le montant de 4'144 fr., qui a au demeurant été confirmé par la juridiction cantonale,
 
que ce faisant, la recourante ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement entrepris, en expliquant en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit ou en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF),
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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