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Informationen zum Dokument  BGer 9C_666/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_666/2012 vom 27.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_666/2012
 
Arrêt du 27 septembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012.
 
Vu:
 
le recours du 23 août 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012,
 
le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 (timbre postal),
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours déposé le 23 août 2012 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
qu'en outre, on ne peut pas déduire de cette écriture en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 ne saurait être pris en considération dès lors qu'il a été déposé tardivement (le délai de recours contre le jugement du 26 juillet 2012, notifié à sa destinataire le 12 août 2012, est parvenu à échéance le 14 septembre 2012), étant précisé que ce mémoire ne satisfait de toute manière pas non plus aux réquisits légaux (conclusions et motivation insuffisantes),
 
que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
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