VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_633/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_633/2012 vom 28.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_633/2012
 
Arrêt du 28 septembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Zünd, Président,
 
Donzallaz et Kneubühler.
 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Renouvellement d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Après le rejet définitif de sa demande d'asile en juin 1991, X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le *** 1950, est retourné dans son pays. Il y a épousé, le 26 octobre 1991, une ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour puis, dès avril 2006, d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il avait eu une fille, A.________, née le *** 1991. X.________ a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Ses six autres enfants seraient, à cette époque, restés dans leur pays d'origine.
 
Pendant son séjour en Suisse, X.________ a été condamné à de nombreuses reprises, soit:
 
- le 3 juin 1992, à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour faux dans les certificats et insoumission à une décision de l'autorité;
 
- le 11 septembre 1992, à une peine de quinze jours d'emprisonnement, et à une amende de 300 fr. pour diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); le sursis accordé le 3 juin précédent a été révoqué;
 
- le 13 juillet 1998, à une peine de quinze jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour infractions à la LCR et au droit des étrangers;
 
- le 14 juillet 1998, à une peine de vingt jours d'emprisonnement, avec sursis d'un an, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour infractions à la LCR;
 
- le 16 janvier 2001, à une peine de trente jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour diverses infractions à la LCR;
 
- le 12 avril 2005, à une peine de dix-huit mois de réclusion, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant;
 
- le 31 août 2007, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes avec sursis pendant trois ans et une amende de 500 francs pour faux dans les certificats étrangers et infraction à la LCR;
 
- le 21 février 2008, à une amende de 250 francs pour infraction à la LCR;
 
- le 19 janvier 2010, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant cinq ans pour pornographie et infraction au droit des étrangers;
 
- le 27 octobre 2011, à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes pour faux dans les certificats; le sursis accordé le 19 janvier 2010 a été révoqué.
 
Le 30 juin 2009, les époux X.________ ont divorcé, l'autorité parentale de A.________ étant attribuée à la mère. L'intéressé avait déjà emménagé avec sa nouvelle compagne, ressortissante togolaise dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en 2012. Le couple a trois enfants.
 
Le 19 mars 2010, le Centre social régional de B.________ a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) que le montant total de l'aide sociale allouée à X.________ depuis 1996 s'élevait à 291'115 fr. Il ressort du décompte remis par ledit Centre que l'intéressé a perçu un revenu d'insertion, pour les périodes d'avril 2006 à mai 2010, se montant à 100'482 fr.
 
Par décision du 27 septembre 2010, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a dès lors imparti à l'intéressé un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
 
1.2 Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. En application de l'art. 10 al.1 let. a, b et d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1.113), le droit du recourant à séjourner, respectivement à s'établir, en Suisse s'éteignait; l'intéressé ne pouvait, en outre, tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH; la restriction portée à ce droit s'avérait proportionnée.
 
1.3 X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 mai 2012 et de lui reconnaître un droit à un permis de séjour. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Par ordonnance du 3 juillet 2012, le Président de la IIème Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
 
2.
 
2.1 Le 27 juillet 2005, le recourant a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Partant, le cas demeure régi par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr), à savoir la LSEE.
 
2.2 Le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, n'indique pas par quelle voie de recours il procède auprès Tribunal fédéral, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de recevabilité de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
 
Dans la mesure où le recourant a vécu, après son mariage, plus de cinq ans en Suisse auprès de son épouse, il pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE), et, a fortiori, au renouvellement de son autorisation de séjour. Savoir s'il y a effectivement droit est une question qui relève du fond. Par conséquent, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
 
2.3 Le recours étant, toutefois, manifestement mal fondé, le présent arrêt ne sera que sommairement motivé et rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
 
3.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 lettre a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, dont la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
 
3.1 Le recourant estime que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et il en énonce toute une série relatifs à sa situation familiale et à sa santé qui n'ont pas été retenus par le Tribunal cantonal. Dès lors qu'il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire, ces faits nouveaux sont irrecevables. Le Tribunal fédéral contrôlera donc l'application du droit sur la seule base des faits ressortant du jugement entrepris.
 
3.2 Le recourant invoque le violation de l'art. 8 CEDH. La motivation du grief est toutefois insuffisante (cf. consid. 3) et il ne démontre pas en quoi l'approche du Tribunal cantonal, qui a estimé que les conditions fondant l'existence d'un tel droit n'étaient pas réunies, serait erronée. Le grief est donc irrecevable.
 
3.3 En définitive, le recourant se borne à contester la pesée des intérêts à laquelle le Tribunal cantonal a procédé.
 
3.3.1 Tout d'abord, le Tribunal cantonal a, à juste titre, retenu que l'intéressé avait commis de nombreuses infractions durant son séjour en Suisse (art. 10 al. 1 lit. a LSEE), que son attitude le conduisant à perpétrer régulièrement des infractions sans tenir compte des divers avertissements émis, dont ceux du Service de la population, permettait de conclure qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité (art. 10 al. 1 lit. b LSEE) et que, ayant touché 291'115 fr. de prestations sociales de 1996 à 2012, il était tombé de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 lit. d LSEE). Le droit de demeurer en Suisse s'éteint, dès lors que le recourant peut se voir reprocher plusieurs motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE.
 
3.3.2 Ensuite, la pesée des intérêts, imposée par les art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE, a été effectuée de manière conforme à la jurisprudence, en intégrant notamment le nombre et la gravité des infractions commises par le recourant, la durée de son séjour légal et sa faible intégration dans notre pays, ses dettes, ses liens familiaux et socio-professionnels en Suisse et dans son pays d'origine et les conséquences d'un retour dans celui-ci. Tous ces éléments ont été pondérés de manière à ne souffrir aucun reproche du point de vue de la proportionnalité de la mesure et il suffit de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
 
4.
 
En tant que recevable, le recours en matière de droit public doit donc être rejeté.
 
Les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF), lesquels sont toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 28 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).