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Informationen zum Dokument  BGer 2C_635/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_635/2012 vom 08.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_635/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 octobre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôts directs cantonal et communal.
 
2.
 
Par ordonnance du 10 septembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d'assistance judiciaire et lui a imparti un deuxième délai non prolongeable au 24 septembre 2012 pour déposer une avance de frais de 6'000 fr. La recourante n'a pas effectué d'avance de frais.
 
3.
 
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
 
En l'espèce, l'intéressée n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 10 septembre 2012.
 
4.
 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 8 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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