BGer 1B_562/2012 | |||
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BGer 1B_562/2012 vom 17.10.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_562/2012
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Arrêt du 17 octobre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Karlen et Chaix.
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Greffière: Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 août 2012.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant bosnien, a été appréhendé le 6 décembre 2011 dans le cadre d'une enquête menée à la suite de deux brigandages commis dans des bijouteries. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 8 décembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Vaud (ci-après: le Tmc). Il est prévenu de complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
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La détention provisoire du prénommé a été prolongée par ordonnance du 29 février 2012 en raison du risque de collusion, la question du risque de réitération étant également évoquée. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmé la détention provisoire par arrêt du 15 mars 2012 en raison du risque de collusion.
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Le 12 juin 2012, le Tmc a rejeté la demande de libération présentée par A.________. Celui-ci a renouvelé le 13 juillet 2012 sa demande de mise en liberté qui a été refusée par ordonnance du 27 juillet 2012 du Tmc en raison des risques de collusion et de réitération.
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B.
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Par arrêt du 22 août 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance précitée. Il a considéré en substance qu'il existait des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il a admis le risque de récidive, mais a écarté celui de collusion. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public dépose des observations et se réfère à l'arrêt entrepris. Le recourant réplique.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
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Même si une nouvelle décision de prolongation de la détention a été rendue après le prononcé attaqué, le 28 août 2012, le recourant n'en conserve pas moins un intérêt à ce qu'il soit statué sur ses griefs (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).
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3.
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Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
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Au début de son écriture, le recourant présente un résumé des faits de la cause et apporte des précisions aux éléments retenus dans l'arrêt attaqué. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis par l'instance précédente ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la critique du recourant concernant sa prétendue ignorance de l'utilisation de l'arme qu'il a remise aux auteurs des brigandages, dans la mesure où elle n'est pas motivée sous l'angle de l'arbitraire et qu'elle est, au surplus, présentée au stade de la réplique. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
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4.
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Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui, mais il conteste l'existence d'un risque de récidive.
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4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
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4.2 Le recourant est poursuivi pour avoir procuré à deux reprises, sur instigation d'une tierce personne, une arme à feu chargée aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés les 20 avril et 22 juillet 2011. Selon l'instance précédente, il a également admis s'être livré au trafic de produits stupéfiants, ayant acquis auprès de deux grossistes respectivement 130-140 grammes et 50-60 grammes de cocaïne. Il a en outre reconnu avoir, à plusieurs reprises, remis à des tiers des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance médicale, tels que du Cialis et du Viagra. Enfin, malgré les dénégations du recourant, il est également soupçonné d'avoir engagé des négociations en vue de mettre un kilo de stupéfiants sur le marché.
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4.3 Comme relevé par la cour cantonale, les soupçons d'infraction à la LStup et à la LArm ainsi que de complicité de brigandage qualifié reposent sur des éléments suffisamment probants, en particulier les aveux du recourant, pour être pris en considération dans l'examen du risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_613/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.1). En l'occurrence, le fait de remettre une arme à feu chargée à des tiers est à l'évidence de nature à mettre en danger la sécurité publique. Le recourant a de plus reconnu avoir eu connaissance de l'usage qui en serait fait, au moins pour le second brigandage. Il ne pouvait donc ignorer que le recours à une telle arme comportait un risque accru d'occasionner des atteintes très graves à l'intégrité physique de tiers, voire même de porter atteinte à leur vie, notamment en cas de résistance de ceux-ci lors du brigandage. La situation aurait alors pu rapidement dégénérer. Quant à l'infraction à la LStup, elle est de nature à mettre en danger la santé - tant physique que psychique - de nombreuses personnes eu égard à la quantité de drogue (env. 200 grammes de cocaïne) acquise par l'intéressé selon ses aveux (cf. art. 19 ch. 2 let. b LStup; ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363). Ces infractions doivent en outre être qualifiées de crimes (cf. art. 140 ch. 1 et 2 CP et art. 19 ch. 2 let. b LStup en relation avec l'art. 10 al. 2 CP).
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Par son comportement, l'intéressé a donc, à plusieurs reprises, mis en danger la sécurité d'autrui et a de la sorte manifesté le peu d'égard qu'il avait pour la santé et l'intégrité physique des tiers. En outre, la cour cantonale a relevé que les divers actes reprochés au recourant (cf. consid. 4.2) s'inscrivaient dans un laps de temps relativement court avant son arrestation, ce qui révélait une certaine intensité dans l'activité répréhensible du recourant et témoignait également de la facilité de celui-ci à s'associer à des desseins criminels. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, un risque de réitération peut, en l'état, être retenu même s'il n'existe pas d'antécédents judiciaires. Le recourant invoque à cet égard en vain sa situation familiale et professionnelle puisque celle-ci ne l'a pas empêché de commettre diverses infractions qui lui sont reprochées. Enfin, le niveau de collaboration du recourant à l'enquête pénale pourra éventuellement être pris en compte par le juge du fond dans le cadre de la fixation de la peine (cf. art. 48 let. d CP). Le grief doit donc être rejeté.
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5.
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Enfin, concernant l'état actuel d'avancement des opérations d'investigation, le recourant se plaint implicitement d'une violation du principe de la célérité, en exposant qu'il n'a pas été entendu depuis le 23 mai 2012 et que la commission rogatoire adressée à la Serbie a été retournée le 6 juin 2012 par l'Office fédéral de la justice. Sur ce point, il convient de rappeler aux autorités de poursuite de mener à terme leurs procédures pénales sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). En outre, lorsqu'un prévenu est placé en détention provisoire, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). En l'espèce, une violation du principe de la célérité n'apparaît pas d'emblée réalisée. Le Ministère public a en particulier précisé être en attente de résultats d'opérations d'enquête requises auprès des autorités serbes. Cela étant, afin d'échapper à toute critique, il incombera au Ministère public de faire à nouveau progresser l'enquête, en particulier en veillant à l'exécution des commissions rogatoires, ou de renvoyer le recourant en jugement.
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6.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Christian Favre en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Favre est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 17 octobre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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La Greffière: Arn
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