BGer 1B_580/2012 | |||
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BGer 1B_580/2012 vom 17.10.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_580/2012
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Arrêt du 17 octobre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Karlen et Chaix.
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Greffier: M. Rittener.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 août 2012.
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Faits:
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A.
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Le 21 novembre 2011, A.________ a été arrêté dans le cadre d'une instruction ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) à la suite d'un brigandage commis dans une bijouterie. Il est mis en cause pour avoir reçu une partie du butin provenant du brigandage en question contre paiement de 27'500 fr., ce qu'il a reconnu. Il a été placé en détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) a prolongé cette détention à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 16 août 2012 pour une durée de trois mois. A.________ a contesté cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté son recours par arrêt du 29 août 2012. Relevant qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prénommé, le Tribunal cantonal a considéré que le maintien en détention était justifié en raison de risques de fuite, de collusion et de réitération, le principe de proportionnalité étant en outre respecté.
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B.
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Par recours du 3 octobre 2012, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministère public et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
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3.
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Le caractère suffisant des charges n'est pas remis en question par le recourant, qui conteste uniquement l'existence des risques motivant son maintien en détention, notamment le risque de récidive.
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3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
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3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant a été condamné en 2004 à septante jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples, rixe, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes et en 2010 à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis pendant quatre ans pour recel et infraction à la loi fédérale sur les armes. Les cent quarante-quatre jours de détention préventive ayant précédé cette dernière condamnation n'avaient pas dissuadé le recourant de récidiver en commettant l'infraction faisant l'objet de la présente procédure. L'instance précédente relève en outre la proximité temporelle entre cette infraction et la précédente condamnation du recourant, ainsi que les explications de ce dernier selon lesquelles il avait agi par appât du gain et subi l'influence de ceux qui avaient exploité sa faiblesse de caractère. Elle mentionne également que l'intéressé est soupçonné d'appartenir à une bande formée pour commettre des infractions et qu'il fréquenterait d'autres délinquants. Ces éléments faisaient craindre que le recourant ne réitère des agissements de même nature pour subvenir à ses besoins ou améliorer son train de vie.
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3.3 Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation de façon convaincante. Il relève certes à juste titre que les affirmations contenues dans l'arrêt attaqué concernant des soupçons d'appartenance à une bande ou de prétendues fréquentations d'autres délinquants ne sont pas étayées, le Tribunal cantonal ne renvoyant pas à des éléments concrets du dossier sur ce point. On peut néanmoins déduire des aveux du recourant qu'il était en contact avec au moins l'un des auteurs du brigandage litigieux. La nature des actes ayant donné lieu aux précédentes condamnation éveille en outre des doutes quant aux fréquentations du recourant, ces condamnations établissant à tout le moins une propension à la commission d'infractions, ce qui est déterminant dans l'appréciation du risque de réitération. Or, les infractions en cause ne sont pas anodines, puisqu'elles ont trait en particulier à des lésions corporelles simples, une rixe, des menaces, du recel et des infractions à la loi fédérale sur les armes. Quant au recel faisant l'objet de la présente procédure, il concerne le butin d'un brigandage au cours duquel une personne a été molestée. Les actes dont la réitération est redoutée sont dès lors de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui.
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Les déclarations susmentionnées sur les motivations du recourant et sa faiblesse de caractère ne rassurent pas sur ses intentions futures, nonobstant les assurances qu'il donne quant à une "prise de conscience de la gravité de ses actes". Le fait que de précédentes condamnations - dont la dernière remonte à moins d'un an avant les actes de la présente cause - et un long séjour en détention préventive n'aient pas dissuadé le recourant de persévérer dans des agissements délictueux rend le risque de récidive suffisamment concret. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de craindre que le recourant n'adopte à nouveau un comportement répréhensible pour améliorer sa situation financière, dont il rappelle qu'elle n'est "pas aisée". En définitive, les éléments susmentionnés sont suffisants pour retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
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3.4 Le maintien en détention étant justifié par le risque précité, il n'y a pas lieu d'examiner s'il peut également se fonder sur des risques de fuite et de collusion, ce qui apparaît au demeurant douteux.
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4.
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Pour le surplus, le recourant ne soulève pas de grief en relation avec les principes de proportionnalité et de célérité. Il convient néanmoins de relever que l'intéressé se trouve en détention provisoire depuis près d'un an pour une prévention qui semble se limiter à une infraction de recel. Il conviendra dès lors de veiller à ce que la procédure ne se prolonge pas inutilement et à ce que le jugement du prévenu intervienne dans un délai raisonnable.
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5.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Jean-Marc Courvoisier en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Marc Courvoisier est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par le Ministère public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 17 octobre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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Le Greffier: Rittener
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