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Informationen zum Dokument  BGer 9C_438/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_438/2012 vom 29.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_438/2012
 
Arrêt du 29 octobre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
L.________, représentée par Me Charles Munoz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 décembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Souffrant d'une ataxie de Friedreich (maladie dégénérative systémique héréditaire affectant principalement le système nerveux central; G11.1 CIM-10), L.________, mariée, mère de deux enfants nés en 1996 et 1998, travaillant en tant que secrétaire-comptable à temps partiel pour le compte de diverses entreprises, s'est annoncée pour la première fois en octobre 2008 à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI); elle a requis la reconnaissance de son droit à des moyens auxiliaires selon l'évolution de sa maladie puis, estimant que l'obtention de tels moyens n'était pas encore indispensable selon un rapport de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires établi le 22 janvier 2009, a retiré sa demande de prestations en mars suivant.
 
L'assurée a sollicité l'administration pour la seconde fois en août 2009; arguant avoir été contrainte à abandonner deux de ses emplois en raison d'une aggravation de sa pathologie, elle a notamment demandé la prise en charge de la perte économique en résultant.
 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a questionné l'intéressée - qui a affirmé qu'elle travaillerait à 50 % par intérêt personnel et financier si sa santé le lui permettait (questionnaire du 9 septembre 2009) - ainsi que le docteur A.________, Service de neurologie de la Clinique X.________ - qui a attesté une aggravation de l'ataxie de Friedreich engendrant une capacité de travail de 30 % depuis avril 2009 (50 % auparavant; rapport du 30 septembre 2009, entériné le 20 janvier 2010 par le docteur O.________, médecin-conseil du Service médical régional de l'administration) - et a mis en ?uvre une enquête économique sur le ménage inférant notamment des propos tenus par L.________ un statut mixte (active et ménagère à mi-temps; rapport du 26 avril 2010).
 
Sur la base de ces éléments, l'office AI a rejeté la demande de prestations au motif que le taux global d'invalidité (32 %) ne donnait pas droit à une rente (décision du 9 décembre 2010); il n'a pas tenu compte des objections de l'assurée quant à son statut - selon lesquelles elle aurait repris le travail à plein temps une fois ses enfants indépendants (courriers des 10 septembre et 8 octobre 2010) - dès lors que celles-ci confirmaient le fait que, en bonne santé, elle exercerait, pour l'instant, une activité à mi-temps et qu'une modification future de statut pouvait faire l'objet d'une révision (courrier du 9 décembre 2010).
 
B.
 
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Adoptant le même raisonnement (reprise du travail à 100 % une fois ses enfants plus indépendants) que devant l'administration, à qui elle reprochait de ne pas avoir instruit ce point, elle concluait à la constatation d'un statut d'active à plein temps; elle produisait aussi des attestations émanant de sa mère et de quatre de ses employeurs confirmant qu'elle avait affirmé par le passé vouloir recommencer à travailler à plein temps lorsque son dernier enfant aurait atteint le cycle secondaire terminal (septième année scolaire). L'office AI a conclu au rejet du recours.
 
Le tribunal cantonal a débouté L.________ (jugement du 6 décembre 2011); il a en substance constaté qu'aucun élément du dossier ne justifiait le changement allégué de statut en 2010 et écarté les cinq attestations produites devant lui; il a encore confirmé l'évaluation chiffrée de l'invalidité par l'administration.
 
C.
 
L'assurée recourt contre ce jugement, dont elle requiert soit la réforme soit l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens soit à l'allocation d'une rente entière à compter du 20 août 2010 soit au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'appréciation de son statut et sur l'évaluation concrète de son taux d'invalidité. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'assurée avait déclaré que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à mi-temps comme secrétaire-comptable par intérêts personnels et financiers, qu'elle avait confirmé cette déclaration lors de la réalisation de l'enquête économique sur le ménage en précisant que le statut mixte lui permettait de se consacrer à ses deux enfants, de se changer les idées et d'être indépendante financièrement et considéré qu'elle avait visiblement modifié ses déclarations après avoir reçu le projet de décision envisageant le rejet de la requête de prestations. Évoquant la jurisprudence relative aux premières déclarations, ils ont estimé que rien dans la situation familiale de la recourante ne justifiait un changement impératif de statut pendant l'année 2010. Ils ont en outre considéré que les termes des courriers rédigés en 2010 et mentionnant pour la première fois le critère de l'indépendance des enfants établissaient que cette indépendance ne saurait être intervenue avant la rédaction desdits courriers. Ils ont enfin écarté les cinq attestations signées par la mère de l'assurée et quatre de ses employeurs dans la mesure où, établies postérieurement à la décision litigieuse pour les besoins de la cause, elles n'emportaient pas conviction. Ils ont déduit de ce qui précède que le statut mixte (active et ménagère à 50 %) se justifiait pleinement.
 
4.
 
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves qui portaient sur sa volonté de reprendre le travail à 100 % depuis le mois d'août 2010 (date à laquelle son dernier enfant a commencé sa septième année scolaire).
 
4.2 Ce reproche n'est pas fondé. Certes, la jurisprudence concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première heure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47) ne constitue pas une règle de droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA); ces déclarations sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné (cf. notamment arrêt 9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante - qui a suivi une formation supérieure comme elle le souligne elle-même - ne rend pas vraisemblable (cf. ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) son incompréhension des questions concernant son taux d'activité en bonne santé - qui peuvent certes paraître succinctes et générales telles que formulées dans le questionnaire du 9 septembre 2009 ou de l'Enquête économique sur le ménage du 26 avril 2010 mais restent tout à fait compréhensibles - en se contentant d'affirmer avoir compris lesdites questions comme se référant à la situation actuelle et non future. De surcroît, si le motif invoqué pour écarter l'attestation de la mère et celles de quatre des employeurs peut sembler léger (attestations rédigées pour le besoin de la cause), il n'en demeure pas moins que ces attestations ont été faites postérieurement à la décision litigieuse, qu'elles sont suffisamment vagues pour qu'on ne puisse déterminer à partir de quand la recourante avait manifesté sa volonté de reprendre une activité à plein temps une fois ses enfants suffisamment indépendants et qu'elles entraient clairement en contradiction avec les premières déclarations. Le fait que l'assurée dispose d'une formation supérieure, qu'elle ait poursuivi l'exercice de son métier malgré ses problèmes de santé et qu'elle pouvait retrouver un travail à 100 % sans avoir besoin de suivre des formations complémentaires ne change rien à ce qui précède. On ne saurait donc reprocher aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves dans ces circonstances.
 
5.
 
Quant au grief concernant la comparaison des revenus pour la part active, il n'est manifestement pas fondé si tant est qu'il soit compréhensible et recevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). En effet, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le montant de 26'723 fr. mentionné par l'office intimé ne correspond pas au salaire annuel total acquis auprès du Syndicat d'Amélioration Foncière Clos-Libert et qu'elle n'allait plus percevoir dès la fin 2010 en raison de sa maladie mais au revenu sans invalidité calculé sur la base des données ressortant du compte individuel pour l'année 2006 durant laquelle elle avait travaillé à 50 %, indexé jusqu'en 2009. Ce montant a été comparé au revenu d'invalide de 18'157 fr. correspondant au salaire annuel 2008 perçu dans le seul travail adapté qu'elle était encore en mesure d'exercer à 30 %, indexé jusqu'en 2009 et fixé en fonction du questionnaire pour l'employeur du 10 septembre 2009. On ne peut donc reprocher à la juridiction cantonale d'avoir entériné la décision litigieuse dans ces circonstances.
 
6.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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