BGer 9C_825/2012 | |||
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BGer 9C_825/2012 vom 02.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_825/2012
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Arrêt du 2 novembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
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agissant par M.________,
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recourante,
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contre
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1. Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,
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2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimées,
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M.________ et C.________,
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H.________.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 septembre 2012.
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Vu:
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la décision du 29 septembre 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) informant H.________ qu'elle le considérait comme salarié de la société X.________, à laquelle il incombait de déclarer à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (Caisse FPV) les rémunérations qu'elle lui avait versées depuis 2006 et de s'acquitter des charges sociales y relatives, et qu'il y avait donc lieu d'annuler son affiliation à la CCVD en qualité de personne sans activité lucrative dès janvier 2006,
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la décision sur opposition du 4 novembre 2009, par laquelle la CCVD a confirmé sa décision du 29 septembre 2009,
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le recours formé par H.________ contre la décision sur opposition du 4 novembre 2009 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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la décision de la Caisse FPV du 22 novembre 2010 avisant la société X.________, qui n'avait pas donné suite à sa sommation du 20 juillet 2010, qu'elle avait fixé dans une taxation d'office sur la base des renseignements en sa possession les cotisations dues par la société X.________ sur les rémunérations versées à H.________ en 2006, 2007 et 2008, arrêtant dans trois décisions du 19 novembre 2010 à 5'430 fr. 10 (dont 749 fr. 05 d'intérêts moratoires) le montant dû par X.________ selon un décompte final 2006 calculé sur une base effective de 33'246 fr., à 4'650 fr. 75 (dont 481 fr. 85 d'intérêts moratoires) le montant dû par X.________ selon un décompte final 2007 calculé sur une base effective de 29'400 fr. et à 5'445 fr. 30 (dont 365 fr. 90 d'intérêts moratoires) le montant dû par X.________ selon un décompte final 2008 calculé sur une base effective de 35'695 fr.,
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les décisions sur opposition, portant les dates du 10 juin 2011 et du 6 janvier 2012, par lesquelles la Caisse FPV a confirmé sa décision du 22 novembre 2010,
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les recours formés par H.________, la société X.________ et M.________ contre les décisions sur opposition datées des 10 juin 2011 et 6 janvier 2012 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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l'arrêt du 5 septembre 2012 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, statuant dans la cause pendante entre H.________, M.________ et C.________, X.________ et Cie, recourants, la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, intimées, a rejeté les recours (ch. I du dispositif) et confirmé les décisions sur opposition rendues le 4 novembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et les 10 juin 2011 et 6 janvier 2012 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ch. II du dispositif),
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le recours du 5 octobre 2012 (timbre postal), signé par M.________, formé par la société X.________ Sàrl contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que la recourante ne formule aucune conclusion à l'encontre du prononcé par lequel la juridiction cantonale a rejeté les recours et confirmé les décisions sur opposition du 4 novembre 2009 de la CCVD et des 10 juin 2011 et 6 janvier 2012 de la Caisse FPV,
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que le premier juge a constaté que H.________ avait perçu régulièrement des montants de la part de la société X.________ pour les années 2006 à 2008, ainsi que cela ressortait des décomptes établis les 5 décembre 2006, 5 décembre 2007 et 1er janvier 2009 par cette société, et qu'il s'agissait de rémunérations perçues en contrepartie de son activité pour X.________ et a retenu que la Caisse FPV avait fixé sur la base des décomptes de X.________ mentionnés ci-dessus les montants réclamés à cette société,
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qu'il a considéré que les revenus que H.________ percevait de X.________ lui étaient versés régulièrement ce qui attestait d'un lien de dépendance envers cette société, qu'à teneur de l'art. 5 du contrat de rachat du 15 janvier 2006 de l'entreprise de H.________ par la société X.________ et Cie - qu'il convenait de lire à la suite de l'art. 4 ayant trait à la clientèle - il apparaissait que H.________ redirigerait ses clients vers X.________ ce qui plaidait également en faveur d'un rapport de dépendance à l'égard de cette société, et qu'il n'y avait pas d'indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur en ce qui concerne H.________, dont le statut était celui d'une personne exerçant une activité lucrative salariée pour le compte de la société X.________,
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que la recourante fait valoir qu'il résulte du contrat de rachat du 15 janvier 2006 que H.________ ne percevra durant la période de rachat aucun salaire, que les montants versés par X.________ à H.________ sont le résultat de ce contrat et n'émargent sur aucune fiche de salaire et que chacune des décisions de la Caisse FPV du 19 novembre 2010 comportant un décompte final est arbitraire,
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que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, attendu que la recourante ne démontre nullement par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399) en quoi le premier juge, en constatant que H.________ avait perçu régulièrement des montants de la part de la société X.________ pour les années 2006 à 2008 et qu'il s'agissait de rémunérations perçues en contrepartie de son activité pour X.________ et en retenant que la Caisse FPV avait fixé sur la base des décomptes de X.________ des 5 décembre 2006, 5 décembre 2007 et 1er janvier 2009 les montants réclamés à cette société, ait établi les faits de façon manifestement insoutenable, voire arbitraire (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133),
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à M.________ et C.________, à H.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Wagner
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