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Informationen zum Dokument  BGer 5A_800/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_800/2012 vom 05.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_800/2012
 
Arrêt du 5 novembre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Neuchâtel et Commune de La Chaux-de-Fonds, par l'Office du contentieux général, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel 1,
 
intimé,
 
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
Avis de saisie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 23 octobre 2012.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites, a admis le recours interjeté devant elle par le recourant, a annulé la décision rendue le 14 septembre 2012 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites et a invité cette dernière autorité à suivre la plainte déposée le 21 juillet 2012 par l'intéressé;
 
que, dès lors que son recours cantonal a été admis, le recourant n'a pas d'intérêt à recourir devant le Tribunal de céans (art. 76 al. 1 let. b LTF);
 
qu'à supposer que le recourant entende en réalité attaquer d'autres arrêts ou décisions cantonaux, son recours est a priori irrecevable (art. 75 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
 
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 5 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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