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Informationen zum Dokument  BGer 9C_779/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_779/2012 vom 07.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_779/2012
 
Arrêt du 7 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement
 
du Tribunal administratif fédéral,
 
Cour III, du 23 août 2012.
 
Considérant:
 
que par décision du 22 décembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par G.________,
 
que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui, par décision incidente du 17 avril 2012, lui a imparti un délai de 30 jours dès réception de la décision pour verser une avance de frais de 400 fr. en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
 
que dans la mesure où seul un montant net de 388 fr. a été crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral, celui-ci a, par ordonnance incidente du 14 juin 2012 (annulant et remplaçant une ordonnance du 10 mai 2012), invité l'assurée à verser la somme manquante de 12 fr. net dans un délai de 7 jours dès réception de la décision,
 
que dans sa décision du 14 juin 2012, le Tribunal a également informé l'intéressée que le délai était considéré comme observé si, avant son échéance, le montant requis était versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 21 al. 3 PA),
 
que selon l'avis de réception postal, la décision incidente du 14 juin 2012 a été notifiée à l'intéressée le 27 juin 2012, de sorte que le délai pour verser la somme manquante de 12 fr. est arrivé à échéance le 4 juillet 2012,
 
que le montant litigieux a été versé au Tribunal administratif fédéral le 7 juillet 2012,
 
que par ordonnance du 24 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a invité G.________ à lui fournir les documents bancaires ou postaux indiquant à quelle date l'ordre de paiement du montant de 12 fr. avait été débité d'un compte postal ou bancaire ou à quelle date le paiement de ce montant avait eu lieu au guichet d'un office de poste,
 
que dans son écriture du 3 août 2012, la prénommée a exposé qu'elle s'était rendue à la banque le 3 juillet 2012, qu'elle avait renoncé à procéder à un virement bancaire en raison des frais demandés et qu'elle avait finalement envoyé en recommandé la facture du Tribunal administratif fédéral à sa s?ur - domiciliée à X.________ dans le canton de Genève - pour qu'elle la paie,
 
que par jugement du 23 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, sans perception de frais de procédure,
 
que selon les constatations du Tribunal administratif fédéral, il résultait du suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace) que l'envoi de l'assurée à sa s?ur portant le numéro LX 500 632 465 PT était arrivé à l'office postal distributeur sis à Chêne-Bourg le 6 juillet 2012, date à laquelle il avait été distribué,
 
qu'à cette date, le délai imparti (au 4 juillet 2012) à l'intéressée pour le versement du montant de 12 fr. était déjà échu, de sorte que même s'il fallait retenir que le paiement de 12 fr. avait eu lieu le 6 juillet 2012, ce versement s'avérait tardif,
 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement du 23 août 2012, dont elle demande l'annulation,
 
que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance des frais n'avait pas été versée dans le délai imparti,
 
qu'en l'espèce, la recourante allègue n'avoir pu se douter que la banque n'allait pas verser l'intégralité de la première avance de frais,
 
que toutefois une éventuelle erreur de la banque ne permet pas de se prévaloir d'une restitution de délai (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 3 p. 74 et arrêt 9C_343/2011 du 21 juillet 2011),
 
que par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a rendu la recourante attentive au fait que le montant de l'avance de frais qu'elle avait versé était insuffisant et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai précis, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (cf. ordonnance du 14 juin 2012),
 
que conformément à l'ordonnance du 14 juin 2012, notifiée le 27 juin 2012, la recourante disposait d'un délai de 7 jours, soit d'un laps de temps suffisant pour verser le montant sollicité dans le délai imparti,
 
qu'il ressort de l'état de fait retenu par la juridiction précédente qu'à la suite de cette ordonnance, la recourante s'est rendue le 3 juillet 2012, soit l'avant-dernier jour du délai, dans un établissement bancaire,
 
qu'elle a toutefois renoncé à effectuer le versement du montant de 12 fr. par voie bancaire en raison des frais élevés, ce qui, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif fédéral, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 PA (en corrélation avec l'art. 37 LTAF),
 
que le même jour, soit le 3 juillet 2012, la recourante a décidé d'envoyer un courrier recommandé à sa s?ur, domiciliée en Suisse, pour que celle-ci verse à sa place par voie postale le solde réclamé,
 
qu'en procédant ainsi, la recourante a pris le risque que le courrier recommandé ne parvienne pas à son destinataire avant l'expiration du délai imparti et que le paiement de la différence ne se fasse pas au plus tard le dernier jour du délai, soit le 4 juillet 2012,
 
que dans ces conditions, la juridiction précédente était en droit de retenir que la recourante avait commis une négligence excluant la restitution du délai (cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95, 96 I 471),
 
que pour le surplus, la méconnaissance de la langue française, invoquée par la recourante, ne saurait constituer un empêchement non fautif d'agir en temps voulu,
 
que le présent recours manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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