BGer 9C_631/2012 | |||
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BGer 9C_631/2012 vom 09.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_631/2012
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Arrêt du 9 novembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
P.________,
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représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
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recourante,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg,
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Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 27 juin 2012.
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Faits:
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A.
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A.a P.________ travaillait en qualité de sommelière pour le compte du tea-room X.________. Le 24 octobre 2003, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail (chute dans un escalier); elle n'a plus repris d'activité professionnelle depuis ce jour. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec syndrome somatique) et d'une modification durable de la personnalité, elle s'est vu allouer une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2004 (décision du 30 juin 2006).
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A.b Au mois de juillet 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité. Dans le cadre de cette procédure, il a recueilli les avis des médecins traitants de l'assurée, soit les docteurs H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 27 décembre 2006) et M.________, spécialiste en rhumatologie (rapports des 27 avril 2007, 8 janvier et 4 septembre 2008), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique à la doctoresse V.________. Dans son rapport du 15 août 2009, ce médecin n'a retenu aucun diagnostic sur le plan psychiatrique; l'exigibilité professionnelle était complète dans toute activité depuis le mois de juin 2007. Se fondant sur les constatations de cette expertise, l'office AI a, par décision du 10 février 2010, supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
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B.
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Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
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C.
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P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au maintien de sa rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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2.
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Se fondant sur l'expertise de la doctoresse V.________, qui remplissait toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document et dont les conclusions n'étaient pas remises en cause par les points de vue défendus par d'autres médecins, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé psychique de la recourante avait subi une amélioration notable, puisqu'elle ne présentait plus, au moment de la décision litigieuse, de trouble psychique ayant des répercussions négatives sur sa capacité de travail. C'est par conséquent à juste titre que l'office AI avait retenu que les conditions étaient réunies pour supprimer, par la voie de la révision, le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité.
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3.
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La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
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En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière précise les raisons pour lesquelles elle considérait que l'expertise de la doctoresse V.________ permettait de conclure à l'existence d'une modification sensible de l'état de santé psychique de la recourante. Une évaluation médicale complète telle que l'expertise susmentionnée ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. A l'appui de ses griefs, la recourante se contente de renvoyer aux brefs rapports établis par les docteurs H.________ et M.________ antérieurement à l'expertise de la doctoresse V.________. Hormis la divergence d'opinion quant au diagnostic, elle ne cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui de l'experte ou justifierait la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. A cet égard, il y a lieu d'écarter, faute de griefs suffisamment motivés, les critiques portant sur la valeur probante de l'expertise, respectivement sur la méthodologie utilisée par l'experte. On précisera néanmoins qu'au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la doctoresse V.________, en l'absence de tout symptôme dépressif, d'avoir renoncé à procéder à des tests psychométriques. S'agissant par ailleurs de la symptomatologie douloureuse sous-jacente présentée par la recourante (décrite tantôt comme un syndrome somatoforme douloureux tantôt comme une fibromyalgie), elle n'est à l'évidence pas de nature, eu égard aux critères fixés par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant d'un syndrome douloureux (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 et 131 V 49 consid. 1.2 p. 50), à influer sur la capacité de travail de la recourante, celle-ci n'étant que très peu limitée dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes et ne présentant, d'après la description rapportée par la doctoresse V.________, aucun retrait social évident et objectif.
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4.
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Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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