BGer 1B_640/2012 | |||
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BGer 1B_640/2012 vom 13.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_640/2012
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Arrêt du 13 novembre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 septembre 2012.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant serbe né en 1990 et domicilié à Genève, se trouve en détention provisoire depuis le 20 mars 2012 sous la prévention de lésions corporelles graves et tentative de meurtre. Le 18 mars 2012, avec deux comparses, il avait agressé trois personnes à coups de pieds et de poings, portant à deux d'entre elles des coups de couteau qui, selon un expert, auraient concrètement mis en danger la vie des victimes. La détention provisoire a été prolongée par décisions du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) des 22 mars, 21 juin et 31 juillet 2012. Seul le risque de collusion a été retenu dans la dernière décision, le prévenu n'ayant pas encore été confronté avec l'une des victimes des coups de couteau (B.________); le Ministère public était enjoint à procéder à cette audition dans le délai de prolongation de la détention.
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B.
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Le 27 août 2012, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 31 août 2012, le Tmc a fait droit à cette demande et prolongé la détention jusqu'au 30 novembre 2012. Le risque de fuite (précédemment écarté) a été retenu au vu de la nationalité étrangère du prévenu et de la gravité de l'infraction. Le risque de collusion demeurait avec les complices et les victimes: un risque de représailles était apparu dans une procédure menée parallèlement et des menaces avaient été formulées.
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Par arrêt du 26 septembre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. B.________ n'avait toujours pas pu être entendu en raison de son état de santé. L'amie du prévenu faisait l'objet d'une procédure pénale séparée; son rôle dans l'altercation apparaissait important et elle aurait transmis les menaces du prévenu. Celui-ci avait manifesté une certaine propension à la violence. Il existait dès lors un risque de collusion, qui se recoupait avec un risque de réitération. Le principe de la proportionnalité était respecté.
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C.
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Par acte du 29 octobre 2012, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant des mesures de substitution. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire.
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La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 137 IV 122 consid. 3 p. 126). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
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3.
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Invoquant le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit, le recourant reproche au Tmc d'avoir fait preuve d'incohérence en considérant le 31 juillet 2012 qu'il n'y avait pas de risque de récidive et de fuite, et en retenant le contraire un mois plus tard (élargissant en outre le risque de collusion aux autres participants), alors que la demande de prolongation était identique à la précédente et qu'aucun fait nouveau n'était apparu. Le Tmc devait, selon le recourant, limiter son examen au seul risque de collusion avec B.________.
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3.1 L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités).
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3.2 Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le Tmc n'est dès lors pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés.
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Le grief doit par conséquent être rejeté, et c'est aussi à tort que le recourant demande au Tribunal fédéral de limiter son examen au risque de collusion avec la seule victime B.________.
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4.
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Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion. Il relève que B.________ devait être entendu dans le mois qui a suivi l'ordonnance du Tmc du 31 juillet 2012, et qu'il n'a été excusé pour des raisons médicales que lors des deux dernières audiences. Entretemps, il aurait largement pu s'entretenir avec les autres parties plaignantes. Le recourant relève que les faits sont en substance reconnus et il s'engage le cas échéant à ne pas entrer en contact avec l'intéressé. Au sujet du risque de collusion avec son amie intime, le recourant relève que celle-ci n'a pas été entendue depuis le début de l'instruction et qu'elle dispose d'une carte permanente de visite à la prison.
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4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
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4.2 Le risque de collusion n'apparaît pas suffisamment crédible en ce qui concerne l'amie du recourant; la déposition de celle-ci semble certes pertinente puisqu'elle aurait joué un rôle central dans l'origine de la bagarre et qu'elle aurait également pu transmettre des menaces proférées par le recourant. Toutefois, comme le relève la cour cantonale, elle a manifestement eu tout le loisir, au cours de ses visites régulières du recourant en prison, de s'entendre avec lui sur la version à donner.
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Le Ministère public désire par ailleurs entendre l'une des deux victimes des coups de couteau. Celle-ci n'a pu être entendue jusqu'à maintenant pour des motifs d'ordre médical (crises d'épilepsie). Le recourant critique le retard à procéder à cette audition, mais il n'en remet pas en cause la pertinence. S'agissant de l'une des trois victimes, sévèrement blessée, l'intérêt à recueillir sa version des faits apparaît évident, quand bien même les autres protagonistes se sont déjà exprimés à ce sujet. Le risque que le recourant ne tente d'influencer ses déclarations est lui aussi indéniable. Il se trouve renforcé par les menaces que le recourant et ses comparses auraient proférées à l'endroit des victimes. En particulier, l'amie du recourant aurait déclaré à l'une des victimes: "Si A.________ prend longtemps, tu ne verras plus le jour. Tu sais ce que A.________ est capable de faire. Il a fait ça, mais il peut faire bien pire". Ces déclarations ont donné lieu à une procédure distincte pour menaces. Le recourant aurait également déclaré en albanais à la même victime, en audience de confrontation: "Attends que je sorte de prison!". Le recourant conteste avoir tenu ces propos, mais le Procureur a assisté à l'altercation.
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On ne saurait, sur le vu de ces éléments, écarter le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider les personnes qui le mettent en cause. Le risque de collusion doit être confirmé et il n'est pas possible d'y remédier par des mesures de substitution telles qu'un simple engagement de ne pas s'approcher ou prendre contact avec les personnes concernées.
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Il n'y a dès lors à s'interroger ni sur le risque de fuite, ni sur le danger de réitération, également contestés par le recourant.
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5.
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Pour le surplus, le recourant se plaint de la lenteur de l'instruction, mais ne remet pas en cause l'appréciation générale de la cour cantonale quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d'être prononcée à l'encontre du recourant. S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, il n'y a pas à examiner d'office la question (art. 106 al. 2 LTF).
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6.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Robert Assael est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Robert Assael est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 13 novembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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