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Informationen zum Dokument  BGer 1B_653/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_653/2012 vom 13.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_653/2012
 
Arrêt du 13 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Y.________ et Z.________,
 
recourants,
 
contre
 
X.________, Procureure,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure pénale; demande de récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 24 septembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 14 mai 2012, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale pour calomnie, éventuellement diffamation, voire dénonciation calomnieuse, contre Y.________ et Z.________ en raison de propos tenus à leur égard dans une demande de récusation du Juge pénal W.________ adressée à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Par ordonnance du 13 juin 2012, la Procureure de la République et canton du Jura en charge du dossier, X.________, n'est pas entrée en matière sur cette plainte.
 
Par courrier du 28 juin 2012, Y.________ et Z.________ ont sollicité la récusation de cette magistrate pour partialité et abus d'autorité.
 
Constatant que cette requête était rédigée en allemand, la Présidente de la Chambre pénale des recours a, par ordonnance du 5 juillet 2012, imparti aux requérants un délai de 20 jours pour la traduire en français, langue de la procédure, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la demande de récusation.
 
Le 30 juillet 2012, Y.________ et Z.________ ont répondu qu'ils n'entendaient pas donner suite à cette ordonnance, rappelant qu'ils avaient requis la récusation de la Présidente de la Chambre pénale des recours et des juges cantonaux S.________, T.________, U.________ et V.________.
 
Par décision du 24 septembre 2012, la Chambre pénale des recours n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation.
 
Z.________ et Y.________ ont recouru le 30 octobre 2012 au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils sollicitent l'assistance judiciaire gratuite.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée.
 
3.
 
Les recourants sollicitent la récusation des juges fédéraux Fonjallaz, Aemisegger et Eusebio aux motifs qu'ils auraient statué dans les causes précédentes sans avoir tenu compte des preuves et qu'ils chercheraient à tout prix à couvrir les agissements des juges cantonaux. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge en vertu de l'art. 34 al. 2 LTF si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF (cf. ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). Le fait que les recourants ne soient pas satisfaits de l'issue de précédents recours n'est pas un motif suffisant de douter de leur impartialité. Les autres éléments invoqués à l'appui de leur requête ne sont pas davantage propres à établir l'existence d'un motif de récusation. La requête de récusation est manifestement mal fondée, ce que la cour peut constater elle-même (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
 
4.
 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Elles doivent se rapporter à l'objet du litige. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
 
Les recourants n'ont pas pris de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Ils demandent en substance que la Procureure X.________, le Juge pénal W.________ et les juges de la Chambre pénale des recours soient reconnus comme étant récusés dans toutes les procédures les concernant jusqu'à droit connu sur le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils exigent également la tenue d'un procès public, sous la supervision d'experts judiciaires, contre la Procureure ainsi que contre A.________ et B.________ pour toutes les plaintes déposées à leur encontre. Ils demandent enfin que tous les témoins, dont ils ont jusqu'ici vainement requis l'audition, soient admis à déposer dans les procédures les concernant et qu'il soit tenu compte de leurs déclarations. De telles conclusions sont exorbitantes à l'objet du litige limité à la question de savoir si la non-entrée en matière sur leur demande de récusation faute de traduction de ce document dans la langue de la procédure est conforme ou non au droit. En l'absence de conclusions admissibles, le recours doit être déclaré irrecevable.
 
Au demeurant, la cour de céans s'est prononcée à deux reprises, les 14 février et 4 octobre 2012, sur des recours interjetés par les époux Y.Z.________ contre deux décisions semblables de la Chambre des recours pénale. Dans les deux cas, ces décisions ont été jugées conformes au droit. On cherche en vain dans le présent recours des arguments qui permettraient de remettre en question la solution à laquelle la cour de céans est parvenue dans ses arrêts antérieurs auxquels les recourants peuvent être renvoyés.
 
5.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par les recourants.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 13 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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