BGer 5A_296/2012 | |||
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BGer 5A_296/2012 vom 14.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_296/2012
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Arrêt du 14 novembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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tous trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
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recourants,
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contre
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D.________,
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représentée par Me Birgit Sambeth Glasner, avocate,
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intimée.
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Objet
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succession, dessaisissement,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2012.
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Faits:
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A.
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X.________ est décédé le 30 mai 2007 (de cujus). A.________, B.________ et C.________, (recourants) sont ses enfants du premier lit; D.________ (intimée) était sa seconde épouse.
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B.
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B.a Statuant le 28 août 2008 par voie de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a confirmé une décision de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2008 ordonnant au Credit Suisse, à Lausanne, de bloquer la totalité des avoirs au nom de l'intimée, ou dont celle-ci était l'ayant droit économique, et interdisant à l'intimée de disposer des montants qu'elle aurait pu retirer avant le 11 mars 2008, provenant directement ou indirectement de divers comptes ouverts auprès de cette banque, sous la commination de sanctions pénales (art. 292 CP), et imparti aux recourants un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir leurs droits au fond.
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B.b Le 19 novembre 2008, les recourants ont saisi la High Court of Justice de Londres (Chancery Division) d'une demande tendant principalement à l'annulation des transactions bancaires opérées au Credit Suisse, à Lausanne, et au remboursement à la masse successorale de feu X.________ des montants transférés (i.e. xxx GBP). Le lendemain, ils ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la validation des mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur le fond, ou nouvel avis judiciaire ou entente entre les parties (I), ainsi qu'à l'annulation de tout transfert bancaire ordonné par le défunt (II), à la restitution par l'intimée des montants en sa possession appartenant à la masse successorale, c'est-à-dire au minimum la somme de xxx fr. (III), subsidiairement à la constatation que l'intimée est leur débitrice d'un montant non inférieur à xxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2007 (IV). Le même jour, ils ont requis la suspension de cette procédure jusqu'à décision de la High Court of Justice sur sa compétence.
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Par jugement incident du 8 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a suspendu la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pendante entre les mêmes parties devant la High Court of Justice; il s'est fondé sur les art. 21 CL-1988 et 9 LDIP (litispendance).
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B.c De son côté, l'intimée a ouvert le 23 septembre 2008 une action en Argentine aux fins d'ouverture d'une procédure successorale; elle a allégué que le de cujus avait eu alternativement deux domiciles - à Londres et à Buenos Aires -, que la transmission successorale des biens immobiliers situés en Argentine était régie par le droit argentin et que le patrimoine héréditaire était constitué d'un seul immeuble sis à Buenos Aires.
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C.
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C.a Par jugement du 29 juin 2010, la High Court of Justice a débouté les recourants, après avoir admis sa compétence à raison du lieu. Le 15 octobre suivant, cette juridiction a ordonné le "rejet de la plainte" des intéressés en se référant à la motivation du 29 juin 2010; le 24 janvier 2011, elle a délivré une attestation de force exécutoire.
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C.b Le 25 janvier 2011, l'intimée a conclu à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois se dessaisisse de la cause et lève immédiatement la "saisie provisionnelle" des comptes bancaires. Le 9 juin 2011, les recourants ont requis la suspension de l'instance jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte en Argentine, subsidiairement la suspension de la procédure pour une durée de six mois. Le 24 juin 2011, ils ont demandé à être autorisés à se réformer "jusqu'à et y compris la veille du dépôt de la demande", afin d'introduire 14 nouveaux allégués en remplacement de l'allégué n° 75; en bref, ils ont soutenu que l'intimée s'était prévalue, dans la procédure en Argentine, d'un dernier domicile du de cujus dans ce pays, ce qui avait eu pour conséquence "de rendre irrégulière l'obtention du jugement anglais".
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Par "jugement incident" du 12 juillet 2011 - dont les motifs ont été expédiés le 16 septembre suivant -, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a accueilli la requête de dessaisissement formée par l'intimée (I/II), déclaré sans objet les requêtes de suspension de cause et de réforme déposées par les recourants (III), dit que les mesures provisionnelles sont caduques (IV), rayé la cause du rôle (V) et fixé les frais et dépens de la procédure (VI et VII). En substance, ce magistrat a considéré que la demande ouverte devant la Cour civile se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement anglais et que rien ne s'opposait à la reconnaissance de celui-ci en Suisse.
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Statuant le 10 février 2012 sur l'appel des recourants, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
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D.
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Par acte du 26 avril 2012, complété le 24 mai suivant, les recourants exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire en instance cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à l'admission de la requête de suspension, partant à la suspension de la procédure - requête de dessaisissement comprise - jusqu'à droit connu sur le procès pendant en Argentine, subsidiairement à l'admission de la requête de réforme et à son traitement avant la requête de dessaisissement.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
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E.
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Par ordonnance du 21 mai 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al.1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); les recourants, dont les conclusions ont été intégralement rejetées par la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2 L'autorité précédente a confirmé une décision ayant pour effet la levée de mesures provisionnelles (i.c. blocage d'avoirs bancaires) en raison de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement étranger déboutant les recourants de leur action destinée à valider lesdites mesures. L'arrêt déféré ne porte donc pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 127 consid. 1.4); il s'ensuit que, sous réserve des moyens fondés sur le droit cantonal (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.1 et les arrêts cités), la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels.
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2.
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2.1 L'autorité précédente a retenu que le procès devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud avait été suspendu en vertu des art. 9 LDIP et 21 CL-1988 jusqu'à droit connu sur la procédure anglaise. Cette procédure a abouti à un jugement au fond qui, dès lors qu'il n'a pas examiné le litige sous l'angle du droit successoral, entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano. En invoquant le jugement anglais à l'appui de sa requête de dessaisissement, l'intimée a sollicité la reconnaissance à titre préjudiciel de cette décision, conformément à l'art. 26 al. 3 CL-1988; or, les recourants "n'ont pas soutenu que la reconnaissance de ce jugement se heurterait aux cas prévus par les art. 27 et 28 CL 1998".
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Les recourants critiquent cette affirmation; ils prétendent avoir soulevé expressément devant le premier juge "notamment la question de l'ordre public, ainsi que celle de la question de la compétence du juge anglais, en particulier au regard des éléments dont la connaissance leur avait été cachée".
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2.2 La critique n'est pas dénuée de fondement. Même si les recourants n'ont invoqué aucune disposition précise, il ressort néanmoins de leur mémoire d'appel qu'ils ont remis en cause la compétence du tribunal anglais (p. 4) et évoqué l'intervention de l'"ordre public procédural et matériel suisse" (p. 8). Encore faut-il que ce grief ait une incidence sur l'issue du présent recours.
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Cette condition n'est pas réalisée ici. Il ressort des constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) que le juge anglais a retenu que le litige ne relevait pas du droit successoral, mais du droit des obligations, en sorte qu'il n'était pas soustrait au champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1er al. 2 ch. 1 CL-1988; cf. sur ce motif d'exclusion: ATF 135 III 185 consid. 3.4; arrêt 4A_249/2009 du 29 juillet 2009 consid. 2), l'intimée étant par ailleurs domiciliée au Royaume-Uni (art. 2 al. 1 CL-1988). Cette qualification - qui ne lie pas le juge suisse de la reconnaissance (cf. Fridolin Walther, in: Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n° 8 ad art. 29 CL-1988 et les citations) - n'est pas contestée par les recourants (art. 42 al. 2 LTF), qui ne prétendent pas, a fortiori, qu'elle heurterait l'ordre public suisse (art. 27 ch. 1 CL-1988; cf. Andreas Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, 1998, n° 686). Or, abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas alléguées en l'espèce, le juge suisse ne peut procéder au contrôle de la compétence du juge de l'Etat d'origine (art. 28 al. 4 CL-1988; Walther, op. cit., n° 2 ad art. 28 CL-1988, avec les citations).
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L'invocation de la clause de réserve n'a pas de portée propre dans le cas présent. Les recourants n'ont pas soutenu que la reconnaissance du jugement anglais serait contraire à l'ordre public suisse en raison du contenu matériel de cette décision ou de la procédure dont celle-ci est issue, mais ont soulevé ce moyen en rapport avec l'incompétence du tribunal anglais. Une telle problématique est cependant étrangère à la notion de l'ordre public visée à l'art. 27 ch. 1 CL-1988 (art. 28 al. 4 CL-1988). Au demeurant, le juge anglais a considéré que, à supposer que le différend doive être qualifié de successoral, sa compétence serait de toute façon donnée, seule la succession mobilière du de cujus étant en cause (la succession immobilière faisant l'objet de la procédure ouverte en Argentine; cf. infra, consid. 3.1).
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3.
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3.1 Après avoir admis qu'aucun motif ne s'opposait à la reconnaissance du jugement anglais (cf. supra, consid. 2.1), la juridiction précédente a considéré que le premier juge était tenu, en vertu de l'art. 9 al. 3 LDIP, de se dessaisir d'office de la cause en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement anglais, à savoir de prononcer sans autre examen l'irrecevabilité de la demande pendante devant la Cour civile; cela étant, on ne saurait suspendre une procédure pour laquelle les conditions de l'éconduction se trouvaient déjà réalisées au moment où la suspension a été requise. De plus, il résulte de l'art. 143 al. 1 CPC-VD (applicable vu la date de l'ouverture d'action [art. 404 al. 1 CPC]) - qui prescrit la suspension de la cause au fond en cas de "défense par exception de procédure" - que cette exception doit être tranchée avant la poursuite du procès, à savoir avant toute autre requête incidente postérieure, en particulier de réforme ou de suspension du procès au fond. On ne peut appliquer en l'occurrence le principe d'économie de procédure (art. 1er al. 3 CPC-VD), qui permettrait de donner suite à une requête de réforme tardive tendant à la modification de conclusions plutôt que de renvoyer l'intéressé à ouvrir un procès séparé, puisque les recourants entendent attribuer un nouveau fondement en fait et en droit à leurs conclusions et que, vu l'autorité de la chose jugée du jugement anglais, seuls les nouveaux allégués introduits par voie de réforme seraient déterminants pour l'issue du litige.
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La juridiction précédente a ensuite constaté que la High Court of Justice avait nié le caractère successoral du litige, en se fondant sur la propre argumentation des recourants. Ce tribunal avait examiné la question du droit applicable en fonction du lieu d'exécution des cessions entre vifs litigieuses, de la résidence en Angleterre du de cujus et de l'intimée lors de ces opérations, et assis sa compétence sur le domicile de l'intimée au moment du procès; il n'avait évoqué le for successoral du dernier domicile du défunt que dans l'hypothèse où la nature successorale du contentieux serait admise. Le moyen des recourants, selon lequel le for successoral se trouvait en réalité en Argentine, se révèle ainsi dépourvu d'incidence sur la compétence du juge anglais; l'ouverture par l'intimée d'une procédure en Argentine n'entre dès lors pas en contradiction avec le jugement anglais, les recourants ayant invoqué la protection de leur réserve héréditaire pour la première fois le 20 octobre 2011. À supposer que le procès anglais ait eu un fondement successoral, le juge anglais s'était déclaré convaincu de sa compétence, relevant que la succession mobilière est soumise à la loi du dernier domicile du défunt, qui était en l'occurrence l'Angleterre; par ailleurs, les recourants avaient eux-mêmes choisi d'ouvrir action dans ce pays et produit des pièces établissant que le de cujus y était domicilié. La question de la domiciliation de celui-ci a ainsi fait l'objet d'un examen concret et elle est couverte par l'autorité de la chose jugée de la décision anglaise.
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La cour cantonale a considéré que la solution n'eût pas été différente si, comme l'affirment les recourants, la question du domicile s'était posée après coup en termes différents. Le procès en Argentine a été ouvert le 23 septembre 2008, et les recourants en ont eu connaissance en 2010; on ne se trouve donc pas en présence d'un élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée du jugement anglais, car l'identité d'objets fait défaut uniquement lorsque les faits nouveaux sont survenus depuis le premier jugement (i.e. vrais nova) et que l'action est fondée sur eux; lorsque le demandeur découvre subséquemment des faits importants ou des preuves concluantes qui existaient déjà, mais dont il n'a pu se prévaloir dans la procédure précédente (i.e. faux nova), il doit procéder par la voie de la révision. Si une partie n'allègue pas les faits, ou ne les prouve pas à satisfaction, l'autorité de la chose jugée s'étendra à tous les faits inclus dans la cause, car le jugement établit de manière définitive la situation de fait qui est à la base du litige; partant, il ne sera pas possible d'introduire une nouvelle cause identique à celle qui a été jugée en arguant de ce que tous les faits déterminants n'ont pu être allégués dans la procédure précédente: l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués. Les recourants ayant eu connaissance en 2010 du procès ouvert en Argentine, ils ne pourraient pas invoquer le dernier domicile du défunt dans cet État pour s'opposer au jugement anglais. Quoi qu'il en soit, la demande formée devant les tribunaux argentins concernait uniquement l'immeuble situé à Buenos Aires; dans ces circonstances, le risque que des jugements contradictoires soient rendus par les juridictions anglaise et argentine est inexistant, de sorte que l'ordre public est sauf.
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Enfin, les magistrats cantonaux ont relevé que l'art. 27 al. 3 LDIP prohibe une révision au fond de la décision étrangère, si bien que le juge suisse ne saurait refuser de reconnaître un jugement parce qu'il est d'avis que son collègue étranger s'est trompé sur un point quelconque (de fait ou de droit).
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3.2 L'autorité précédente semble partir de l'idée - inexacte (cf. supra, consid. 2.2) - qu'elle serait liée par la qualification que le juge anglais a attribuée à la demande introduite devant la High Court of Justice; aussi a-t-elle fondé l'essentiel de son raisonnement sur les normes de la Convention de Lugano (art. 21, 26 al. 3 et 27/28 CL-1988). La référence à des dispositions de la LDIP (art. 9 al. 3 et 27 al. 3), qui est en principe inapplicable (art. 1er al. 2 LDIP; cf. parmi plusieurs: ATF 131 III 73 consid. 3; 129 III 738 consid. 3.2 et les arrêts cités), n'a toutefois aucune incidence dans le cas présent, le résultat - l'irrecevabilité de la demande déposée en Suisse et la levée des mesures conservatoires frappant les avoirs bancaires de l'intimée - étant le même quel que soit le texte légal considéré; le même constat vaut pour l'interdiction de la révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP/art. 29 et 34 al. 3 CL-1988).
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3.3 En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. La jurisprudence a rappelé à maintes reprises que cette disposition "exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée" (ATF 134 II 244 consid. 2.1; pour d'autres références: Laurent Merz, in: Basler Kommentar, 2e éd., 2011, n° 53 ad art. 42 LTF); à cet égard, le Conseil fédéral souligne que la loi "pose des exigences assez élevées dans la motivation des mémoires de recours" (FF 2001 p. 4031 ch. 2.2.4). En outre, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, la partie recourante doit démontrer en quoi chacun d'eux viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et les arrêts cités).
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L'acte de recours - dont la lecture est, par surcroît, souvent ardue - ne satisfait pas à ces exigences, les recourants se bornant à exposer leur propre argumentation. D'emblée, la prémisse selon laquelle ils auraient ouvert action en Angleterre sur la base "d'indications erronées reçues" ne résulte pas des constatations souveraines de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sans que les intéressés dénoncent à cet égard un état de fait arbitrairement lacunaire (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2). Au surplus, ils ne démontrent pas en quoi les considérations détaillées de l'autorité cantonale au sujet des compétences respectives des juges anglais et argentin, notamment quant aux biens successoraux concernés, seraient contraires au droit; sur ce point, ils se contentent de dire que la saisine du juge argentin ne se limitait pas à la seule partie (immobilière) de la succession située en Argentine, en se référant - de manière inadmissible (ATF 138 I 256 consid. 6.2, avec la jurisprudence citée) - aux seules allégations contenues dans l'écriture de leur avocat argentin. La possibilité de "deux décisions contradictoires", situation qui "met directement en cause la compétence du juge anglais, et l'ordre public suisse", est donc loin d'être démontrée.
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Les développements basés sur les art. 153 ss CPC-VD sont vains. Les recourants perdent de vue que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours, à moins que la fausse application de ce droit ne constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en particulier d'un droit constitutionnel (ATF 138 I 1 consid. 2.1). Or, en l'occurrence, les recourants n'indiquent pas la règle ou le principe juridique que l'autorité cantonale aurait violé, ni ne réfutent les motifs que celle-ci a fondés sur l'art. 143 al. 1 CPC-VD (ATF 134 II 249 consid. 3). Faute de motivation, le moyen s'avère dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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4.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité; les frais de justice incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Braconi
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