BGer 9C_828/2012 | |||
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BGer 9C_828/2012 vom 15.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_828/2012
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Arrêt du 15 novembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2012.
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Vu:
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le jugement du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mai 2012 (portant sur le refus de prestations),
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le recours en matière de droit public déposé le 8 octobre 2012, par lequel M.________ conclut au versement d'une rente entière d'invalidité,
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les déterminations complémentaires du 29 octobre 2012, dans lesquelles le recourant indique notamment qu'il produira ultérieurement d'autres pièces visant à démontrer qu'il n'a plus de capacité de gain, et invite le Tribunal fédéral à surseoir à son jugement jusqu'à mi-février (2013),
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recourant se réfère à divers avis médicaux en soutenant que ceux-ci justifiaient le dépôt d'une demande de prestations de l'AI puis l'octroi d'une rente entière, d'autant plus qu'une réinsertion professionnelle serait impossible à défaut de poste adapté à son état de santé sur le marché du travail,
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qu'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au droit, dès lors que le discours du recourant consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants du jugement cantonal,
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que par ailleurs, les moyens de preuves nouveaux dont le recourant entend se prévaloir sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), si bien que le sort du présent procès ne saurait en dépendre,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire (limitée à la perception de frais de justice) sans objet,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La requête de suspension de la procédure est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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