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Informationen zum Dokument  BGer 9C_828/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_828/2012 vom 15.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_828/2012
 
Arrêt du 15 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2012.
 
Vu:
 
le jugement du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mai 2012 (portant sur le refus de prestations),
 
le recours en matière de droit public déposé le 8 octobre 2012, par lequel M.________ conclut au versement d'une rente entière d'invalidité,
 
les déterminations complémentaires du 29 octobre 2012, dans lesquelles le recourant indique notamment qu'il produira ultérieurement d'autres pièces visant à démontrer qu'il n'a plus de capacité de gain, et invite le Tribunal fédéral à surseoir à son jugement jusqu'à mi-février (2013),
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recourant se réfère à divers avis médicaux en soutenant que ceux-ci justifiaient le dépôt d'une demande de prestations de l'AI puis l'octroi d'une rente entière, d'autant plus qu'une réinsertion professionnelle serait impossible à défaut de poste adapté à son état de santé sur le marché du travail,
 
qu'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au droit, dès lors que le discours du recourant consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants du jugement cantonal,
 
que par ailleurs, les moyens de preuves nouveaux dont le recourant entend se prévaloir sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), si bien que le sort du présent procès ne saurait en dépendre,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire (limitée à la perception de frais de justice) sans objet,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
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