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Informationen zum Dokument  BGer 9C_452/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_452/2012 vom 19.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_452/2012
 
Arrêt du 19 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
représenté par Me François Roux, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Visana Assurances SA, Weltpoststrasse 19,
 
3015 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (surassurance),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 mars 2012.
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né le 8 avril 1941, travaillait pour le compte de «Visana Assurances SA» avec qui il avait en outre conclu un contrat de courtage. Il était assuré contre la perte de gain en cas d'accident et de maladie par le contrat collectif de son employeur auprès duquel il avait aussi souscrit une assurance facultative d'indemnités journalières.
 
La maladie a empêché l'assuré d'assumer pleinement ses activités depuis le 7 décembre 1999. Les contrats de courtage et de travail ont été résiliés pour les 31 août et 31 octobre 2000. L'avoir de prévoyance de l'intéressé a été placé sur un compte de libre passage le 30 novembre 2000. Une rente de l'assurance-invalidité a été allouée depuis le mois de décembre 2000 (décision du 12 novembre 2002). B.________ a encore été informé le 28 novembre 2002 qu'il pourrait bénéficier d'une rente d'invalidité du deuxième pilier dès qu'il aurait rétrocédé la prestation de libre passage, ce qu'il n'a jamais fait.
 
Au terme d'un échange de correspondances portant sur la surindemnisation résultant de ces éléments, Visana a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité journalière de l'assurance-maladie réduite de 38 fr. 05 à partir du 6 décembre 2001 et a exigé la restitution de 187'884 fr. versés en trop, qu'elle allait compenser avec les prestations à échoir jusqu'à l'expiration du droit le 7 avril 2006 (décision du 30 juin 2004), puis a rejeté l'opposition de l'intéressé (décision du 10 octobre 2005). Saisi d'un recours de B.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) l'a très partiellement admis; il a rejeté tous les arguments de l'assuré, mais a invité Visana à corriger le calcul de surindemnisation dans la mesure où, selon les conditions générales d'assurance, le droit aux prestations expirait le 30 avril 2006 et non le 7 avril comme indiqué dans la décision litigieuse (jugement du 22 juillet 2008, notifié le 18 novembre suivant).
 
Le jugement devenu exécutoire, Visana a corrigé le calcul et exigé de l'intéressé qu'il lui rembourse 157'786 fr. 45 (décision du 16 juin 2009, confirmée sur opposition le 9 septembre 2009); elle a écarté toutes les objections de ce dernier au motif que celles-ci avaient déjà été définitivement tranchées par le jugement mentionné.
 
B.
 
B.________ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Il concluait à l'annulation pure et simple de celle-ci ou au renvoi du dossier à Visana pour nouvelle décision au sens des considérants; il considérait que le montant de 607'000 fr. correspondant à la prestation de libre passage ne devaient pas intervenir dans le calcul de surindemnisation ou du moins pas intégralement, dans la mesure où il s'était acquitté d'un impôt supérieur à 100'000 fr. sur ce capital, que pour le cas où son argumentation ne devait pas être retenue, la prise en compte du revenu de ce capital entraînait de toute façon la prolongation du droit à l'indemnité journalière et que Visana aurait dû examiner la question d'un éventuel remboursement dudit capital et l'informer des conséquences concrètes sur le calcul de surindemnisation. Visana a proposé le rejet du recours dès lors qu'il correspondait en tout point à l'opposition écartée.
 
Le tribunal cantonal a débouté l'assuré; il a pour l'essentiel estimé que tous les griefs invoqués avaient déjà été définitivement tranchés dans son précédent jugement (jugement du 21 mars 2012).
 
C.
 
L'intéressé recourt contre ce jugement. Il développe sous suite de frais et dépens les mêmes arguments et reprend en substance les mêmes conclusions qu'en première instance. Il invoque en outre la péremption du droit de demander la restitution.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Même si l'assureur intimé et les premiers juges ont à raison rejeté tous les griefs soulevés par le recourant contre la nouvelle décision, au motif que ceux-ci avaient déjà été tranchés dans le jugement de renvoi du 22 juillet 2008 qui les liait (cf. notamment arrêt 9C_160/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1 et les références), ces griefs sont néanmoins recevables céans en tant qu'ils sont dirigés contre le jugement incident de renvoi qui n'était pas susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas réalisées, mais peut être attaqué par un recours contre la décision finale dès lors qu'il influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
 
2.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
3.
 
Est litigieux le droit de l'assuré à des indemnités journalières de l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), plus particulièrement le calcul de surindemnisation. Le jugement de renvoi attaqué par le biais d'un recours contre la décision finale expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
4.
 
4.1 Le recourant conteste d'abord la prise en compte dans le cadre du calcul de surindemnisation du capital de 607'000 fr. - qui correspond à l'avoir de prévoyance placé sur un compte de libre passage en novembre 2000 - ou du moins la prise en compte intégrale de celui-ci dès lors qu'il avait dû «s'acquitter d'un montant supérieur à 100'000 fr. d'impôt sur ce capital». Il estime «[qu']il s'agit là d'un fait au sujet duquel l'assureur intimé pouvait faire valoir une marge d'appréciation [contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale], le cas échéant en se prévalant d'une application analogique des dispositions sur la remise». Cette argumentation ne remet pas en question le jugement final du 21 mars 2012 dans la mesure où la jurisprudence précitée (cf. consid. 1) ôte aux autorités concernées par un jugement de renvoi tout pouvoir d'appréciation quant aux éléments que ledit jugement a tranchés. Elle ne remet pas plus en cause le jugement de renvoi du 22 juillet 2008 dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée (cf. consid. 2). Le fait de contester la prise en compte du capital de 607'000 fr. ne démontre effectivement pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte en retenant substantiellement que l'assureur intimé était fondé à tenir compte dans le cadre du calcul de surindemnisation du montant d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle fictive évaluée en fonction du montant de la prestation de libre passage que l'assuré avait refusé de restituer. L'évocation d'une application analogique des dispositions sur la remise de l'obligation de restituer ne changent en outre rien à ce qui précède puisque ce point n'a fait l'objet d'aucune demande ni décision obligeant la juridiction cantonale à entrer en matière (cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439).
 
4.2 Le même type de raisonnement quant à la recevabilité du recours peut être utilisé pour répondre au deuxième grief concernant la prolongation de la période d'indemnisation. Il ne suffit effectivement pas d'affirmer la prolongation du droit à l'indemnité perte de gain en cas de prise en compte dans le calcul de surindemnisation de la prestation de sortie et de soutenir de manière péremptoire que cette question n'a pas été exhaustivement tranchée pour établir que les premiers juges se sont trompés en fixant l'expiration du droit aux prestations au 30 avril 2006.
 
4.3 Le troisième grief du recourant concernant le non-respect par l'assureur intimé de son devoir de l'informer des conséquences sur le calcul de surindemnisation de la rétrocession de la prestation de sortie de 607'000 fr. versée sur un compte de libre passage en novembre 2000 n'est pas plus pertinent que les précédents dès lors qu'on ne peut reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir envisagé toutes les situations possibles et imaginables en relation avec les avoirs de prévoyance professionnelle du moment qu'elle a examiné la situation concrète telle qu'elle existait lorsque son jugement a été rendu, d'autant moins que l'assuré a toujours clairement refusé de rétrocéder la prestation de sortie. Par ailleurs, l'évocation d'une lettre confirmant l'impossibilité de servir une rente d'invalidité du deuxième pilier sans reconstitution du capital de prévoyance professionnelle ou de la violation de son droit d'être entendu par les premiers juges en raison de leur refus de mettre en oeuvre la mesure d'instruction demandée n'est d'aucune utilité au recourant dans la mesure où le fait que celui-ci ne percevait pas de rente du deuxième pilier, comme il semble vouloir l'établir, n'a jamais été nié et que le premier jugement cantonal explique longuement les raisons d'une prise en considération d'une rente LPP fictive. Affirmer que ce grief a été rejeté à tort n'est pas suffisant pour démontrer le contraire.
 
4.4 Enfin, le grief relatif à la péremption du droit de demander la restitution a déjà été examiné puis rejeté pendant la première procédure judiciaire et la reprise d'une argumentation à laquelle il a été répondu de manière circonstanciée ne saurait constituer une critique valable de la réponse apportée. Quant au grief portant sur la remise de l'obligation de restituer, il est rappelé que ce point n'a jamais fait l'objet d'une requête ni d'une décision (cf. consid. 4.1 in fine).
 
5.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 19 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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