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Informationen zum Dokument  BGer 5A_886/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_886/2012 vom 03.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_886/2012
 
Arrêt du 3 décembre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Yann Lam, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
commination de faillite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2012.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 8 novembre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la plainte formée le 29 octobre 2012 par A.________ SA contre la commination de faillite notifiée le 11 octobre 2012;
 
que, en date du 28 novembre 2012, A.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que, l'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 8 novembre 2012, le recours se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF);
 
que, selon l'art. 50 al. 1 LTF, si une partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et exécute l'acte omis dans le même délai;
 
que, dans ses écritures, C.________, pour la recourante, déclare faire opposition à l'arrêt attaqué et s'excuse du retard avec lequel il dépose le recours, invoquant avoir dû s'absenter à la suite du décès de sa mère;
 
que la question de la restitution du délai de recours peut demeurer indécise en l'espèce dès lors que le recours est de toute manière irrecevable faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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