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Informationen zum Dokument  BGer 9C_702/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_702/2012 vom 03.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_702/2012
 
Arrêt du 3 décembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par DAS Protection juridique SA,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (revenu d'invalide),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 25 mai 2012.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1951, s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en octobre 2008 dans la mesure où des troubles affectant sa colonne lombaire et cervicale, ainsi que ses deux genoux l'empêchaient d'exercer son travail de dessinateur depuis décembre 2007.
 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, s'est procuré le dossier médical de l'assureur perte de gain, dont un rapport d'expertise établi par le docteur S.________ le 3 juin 2009, et a réalisé un examen clinique rhumatologique par l'intermédiaire de son service médical régional (ci-après: le SMR; cf. rapport des docteurs S.________ et M.________ établi en juin 2010).
 
Sur la base des conclusions du SMR, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de lui allouer une rente entière pour la période allant du 1er décembre 2008 au 31 mars 2010 et une demi-rente par la suite, puis a nié son droit à des mesures d'ordre professionnel dès lors qu'il pouvait mettre en valeur une capacité de travail et de gain de 50% dès le mois de janvier 2010 dans l'activité totalement adaptée de dessinateur (projet de décision du 8 juillet 2010). L'intéressé a contesté l'impartialité du docteur S.________ en raison de sa double intervention à titre d'expert pour l'assureur perte de gain et de médecin examinateur pour le SMR, ainsi que la façon dont son invalidité avait été évaluée (absence de référence à la méthode statistique et à un abattement supplémentaire du revenu d'invalide). L'administration a réfuté ces objections (courrier du 15 février 2011), puis confirmé son intention première (décisions du 1er avril 2011).
 
B.
 
Saisie d'un recours de A.________ qui reprenait la même argumentation que précédemment et concluait au renvoi du dossier à l'office AI pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision ou subsidiairement au maintien d'une rente entière à compter du 1er avril 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté (jugement du 25 mai 2012).
 
C.
 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire portant sur l'évaluation du revenu d'invalide et nouvelle décision.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte en l'occurrence sur le maintien de la rente entière à partir du mois d'avril 2010, en particulier sur l'évaluation du revenu d'invalide. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
3.
 
Pour l'essentiel, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir déterminé son revenu d'invalide sans avoir eu recours aux données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ni avoir procédé à un abattement dudit revenu en raison des circonstances personnelles et professionnelles particulières. Il considère plus particulièrement que cette façon de faire viole l'art. 16 LPGA et la jurisprudence s'y rapportant dans la mesure où la juridiction cantonale fait totalement fi des modalités de mise en ?uvre de la capacité résiduelle de travail (deux heures le matin et deux heures l'après-midi), de l'absence d'exercice d'une activité lucrative depuis 2007 et des avantages salariaux que son ancienneté lui avait permis d'acquérir dans son ancien poste.
 
4.
 
Cette argumentation ne remet pas en cause le jugement attaqué. En premier lieu, le recourant ne prétend pas que la rémunération qui a été la sienne dans sa dernière activité comme dessinateur de machines n'aurait pas été représentative des salaires usuels de la branche ou qu'il aurait bénéficié auprès de son dernier employeur d'une rémunération s'en écartant à la hausse de manière notable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, les premiers juges ont bel et bien comparé le revenu obtenu avant l'atteinte à la santé avec celui réalisable à 50% dans la même activité, décrite comme parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, même s'ils n'ont pas précisément chiffré ces revenus, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher d'avoir violé l'art. 16 LPGA. Ils n'ont pas non plus contrevenu à la jurisprudence applicable en la matière en appréciant concrètement le revenu d'invalide, plutôt que statistiquement et forcément approximativement étant donné le nombre et la diversité des données nécessaires à la réalisation de statistiques salariales suisses (sur la méthode d'établissement des statistiques, cf. l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, n° 5.3 p. 19), puisque cette jurisprudence permet mais n'oblige pas le recours à l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour les situations où les éléments concrets font défaut (cf. ATF 126 V 75), ce qui n'était assurément pas le cas en l'espèce (capacité de travail de 50% dans la profession usuelle considérée par les médecins du SMR, dont les conclusions sur ce point n'ont jamais été contestées, comme parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles observées). De plus, la référence au cours ordinaire des choses ne permet pas de démontrer qu'un employeur rétribuerait moins celui de ses employés qui répartit son mi-temps à raison de deux heures par demi-journée par rapport à celui qui l'accomplit de façon continue, d'autant moins que deux employeurs sollicités par l'office intimé ont attesté que la profession de dessinateur était réalisable à la tâche et conciliable avec une répartition du temps de travail telle que décrite et qui avait en outre l'avantage d'assurer une présence durant toute la journée. Enfin, la mention de l'impossibilité de récupérer le poste qu'il avait perdu en 2007, ainsi que les avantages salariaux y afférents n'est d'aucune utilité au recourant dès lors que ces derniers sont seulement allégués de manière générale mais ne sont nullement détaillés et que des avantages dus à l'ancienneté peuvent être négociés auprès du nouvel employeur au titre de l'expérience acquise.
 
5.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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