BGer 5A_904/2012 | |||
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BGer 5A_904/2012 vom 11.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_904/2012
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Arrêt du 11 décembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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Saisie,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 novembre 2012.
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Considérant:
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que, par décision du 16 novembre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Genève a rejeté une plainte déposée par le recourant contre une saisie mensuelle de ses gains à hauteur de 800 fr.;
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que la décision entreprise retient que les charges prises en compte dans le calcul du minimum vital du recourant sur la base du procès-verbal de la saisie, lui-même fondé sur les déclarations de l'intéressé et signé par celui-ci à la fin de son audition, étaient strictement conformes aux principes posés par les normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance;
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que les juges cantonaux relèvent aussi que c'était à juste titre que n'avaient pas été retenus dans les charges incompressibles du recourant sa prime d'assurance-maladie, impayée selon ses dires, les frais de transport et de repas, déjà déduits de son chiffre d'affaires, de même que les frais de leasing de son véhicule automobile, qui ressortaient déjà de sa comptabilité professionnelle établie en 2011, mais que le fermage annuel du taxi était en revanche pris en considération;
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que la décision querellée précise qu'en définitive, le recourant pouvait ainsi compter sur un revenu net de l'ordre de 3'900 fr. par mois, à savoir un montant supérieur à celui de 2'500 fr. retenu par l'Office en avril 2012, l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposant toutefois à l'augmentation de la saisie à son détriment dès lors que la quotité n'en avait pas été contestée par la créancière poursuivante;
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que, dans ses écritures, le recourant se limite à sommairement contester les calculs de la Cour de justice et à prétendre ne pas être en mesure de rembourser ses dettes, sans toutefois satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 11 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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