BGer 6B_664/2012 | |||
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BGer 6B_664/2012 vom 12.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_664/2012
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Arrêt du 12 décembre 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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2. B.X.________, représentée par
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Me François Berger, avocat,
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intimés.
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Objet
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Conditions formelles de recevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 11 novembre 2010 confirmé le 10 mars 2011 par le Tribunal cantonal neuchâtelois, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative de meurtre sur la personne de sa femme et tentative d'assassinat sur celle de sa fille. Aux termes d'un arrêt 6B_275/2011 rendu le 7 juin 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du condamné, annulé l'arrêt cantonal en ce qui concerne la condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Donnant suite au prononcé fédéral le 19 juillet 2011, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a admis partiellement le recours de A.X.________ et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
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1.2 Par jugement du 23 février 2012 confirmé le 29 octobre 2012 par la Cour pénale neuchâteloise, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.X.________, assisté de Me Y.________, coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans en regard de cette infraction en sus de la tentative d'assassinat.
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1.3 A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 29 octobre 2012. Pour l'essentiel, il conteste avoir défenestré sa fille et se plaint d'inégalité de traitement, arbitraire, déni de justice, violation de son droit d'être entendu, abus et excès du pouvoir d'appréciation des juges, ainsi que des manquements de son avocat. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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1.3.2 Dans la mesure où le recourant discute sa culpabilité pour tentative d'assassinat, son recours est irrecevable, cette condamnation ayant été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral aux termes de l'arrêt 6B_275/2011 précité. Au demeurant, il se borne à invoquer divers droits fondamentaux sans en démontrer la violation moyennant une argumentation claire et détaillée. Il n'expose pas non plus en quoi sa condamnation pour lésions corporelles simples serait contraire au droit ou les agissements de son avocat préjudiciables à ses droits de défense. Cela étant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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1.3.3 Pour le surplus, A.X.________ invoque la révision des arrêts 1B_620/2012, 1B_621/2012 et 6B_275/2011 du Tribunal fédéral sans exposer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la loi serait réalisé (art. 121 ss LTF), de sorte que le Tribunal fédéral renonce à ouvrir un dossier correspondant à ces requêtes manifestement irrecevables.
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2.
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Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario), étant précisé que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait précéder le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant supporte par conséquent les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
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3.
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Le prononcé sur le recours rend la requête d'effet suspensif sans objet.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 décembre 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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