BGer 9C_998/2012 | |||
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BGer 9C_998/2012 vom 13.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_998/2012
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Arrêt du 13 décembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du
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23 octobre 2012.
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Vu:
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le recours formé le 5 décembre 2012 (timbre postal) par M.________ contre un jugement rendu le 23 octobre 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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considérant:
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qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 20 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, dans la mesure où celui-ci n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer le droit aux prestations),
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que l'assuré se contente de rappeler, brièvement, le déroulement de la procédure, de critiquer le contenu d'une décision entrée en force, d'exposer sa situation médicale et personnelle puis d'émettre des souhaits quant à la reconnaissance de son droit à des mesures de réadaptation et à une demi-rente d'invalidité,
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que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire insoutenables, arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Cretton
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