BGer 1B_652/2012 | |||
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BGer 1B_652/2012 vom 14.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_652/2012
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Arrêt du 14 décembre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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séquestre pénal; ordonnance de levée de séquestre, effet suspensif,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 octobre 2012.
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Considérant:
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Que par acte du 30 octobre 2012, A.________ a requis des mesures provisionnelles urgentes tendant à empêcher l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève de procéder à la réalisation de véhicules précédemment séquestrés, l'effet suspensif ayant été refusé sur ce point par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
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Que par ordonnance du 2 novembre 2012, le recourant a été invité à verser 2'000 fr. d'avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF.
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Que ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 décembre 2012 a, par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2012, été imparti au recourant pour procéder au paiement, à peine d'irrecevabilité.
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Que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai supplémentaire.
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Qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
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Que selon l'art. 62 al. 3 LTF, si le versement n'est pas fait dans le délai imparti, un délai supplémentaire est fixé; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
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Que l'avance de frais n'ayant pas été payée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 14 décembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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