BGer 2C_1230/2012 | |||
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BGer 2C_1230/2012 vom 14.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_1230/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 décembre 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par SWISS-EXILE,
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recourant,
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contre
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Office de la population et des migrations du canton de Berne, 3011 Berne,
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Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 3011 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 novembre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 14 janvier 2011, le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, au bénéfice de laquelle il avait été mis après son mariage avec une ressortissante suisse le 3 avril 2009, le couple ne faisant plus ménage commun depuis le 20 mai 2010. Cette même décision a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 28 novembre 2011, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait déposé le 15 novembre 2011 contre la décision du 11 octobre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne qui avait confirmé la révocation et le renvoi de Suisse.
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2.
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Par arrêt en langue française du 5 novembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours du 24 février 2012 déposé par X.________ contre la décision du 24 janvier 2012 rendue par le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne déclarant irrecevable une demande de reconsidération de la décision du 14 janvier 2011. Il n'y avait en substance aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 19 décembre 2011.
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3.
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Par mémoire en langue allemande du 10 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 novembre 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire totale. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de celle de l'art. 3 CEDH.
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4.
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4.1 Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146).
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4.2 Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier les art. 95 ss LPJA/BE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater sa bonne intégration en Suisse. Il en va de même de la présentation des faits relatifs aux évènements de politique intérieure concernant la Côte d'Ivoire, sous couvert de violation de l'art. 3 CEDH, qui ne démontrent pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure en matière de réexamen et de révision.
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5.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif devenue sans objet est rejetée. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 14 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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