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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1233/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_1233/2012 vom 14.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_1233/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 14 décembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 7 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ ressortissante équatorienne née en 1972 mariée à un ressortissant espagnol vivant à Madrid contre la décision rendue le 23 février 2012 par le Service de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation de séjour pour études, dont elle a demandé la délivrance durant un séjour touristique limité à nonante jours.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Elle se plaint d'un excès et d'un abus de pouvoir d'appréciation, de l'établissement arbitraire des faits, d'une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d'une violation du droit fédéral et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; l'Accord; RS 0.142.112.681). Elle demande l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. En effet, bien qu'elle soit mariée à un ressortissant de l'Union européenne, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord puisque son mari, qui vit à Madrid, n'a pas fait usage des droits et libertés reconnus par le dit Accord (ATF 136 II 241 consid. 11.3 p. 241).
 
4.
 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
 
4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).
 
4.2 Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administrative et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 14 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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