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Informationen zum Dokument  BGer 8C_985/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_985/2012 vom 19.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_985/2012
 
Arrêt du 19 décembre 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
F.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er novembre 2012.
 
Vu:
 
le recours formé le 5 décembre 2012 (timbre postal) par F.________ contre le jugement rendu le 1er novembre 2012 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, dans la cause l'opposant à la Caisse cantonale de chômage, et la lettre l'accompagnant,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
 
que le recourant se contente d'alléguer que le statut de dépendant a été admis par la juridiction cantonale et que ses activités à l'étranger se sont déroulées sur plus de sept ans, sans toutefois discuter les considérants du jugement entrepris selon lesquels la durée des activités en question n'était pas suffisamment vérifiable pour que l'on puisse admettre qu'elle atteignait douze mois au moins durant la période de référence (cf. art. 13 al. 1 LACI en corrélation avec l'art. 14 al. 3 LACI),
 
que ce faisant, le recourant ne présente pas une motivation suffisante pour comprendre en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF et n'est pas recevable,
 
qu'il convient de procéder conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 19 décembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Reichen
 
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