BGer 5A_364/2012 | |||
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BGer 5A_364/2012 vom 20.12.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_364/2012, 5A_375/2012
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Arrêt du 20 décembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
5A_364/2012
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X.________,
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représenté par Me Pierre-Antoine Buchard, avocat,
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recourant,
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et
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5A_375/2012
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Y.________,
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représentée par Me Stéphane Riand, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représentée par Me Philipp Dickenmann, avocat,
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intimée.
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Objet
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Exequatur d'un jugement étranger; mesures conservatoires,
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recours contre le jugement du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 avril 2012.
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Faits:
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A.
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A.a A.________ est une société norvégienne de courtage; son siège social est à H.________ (Norvège).
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B.________ est une fondation liechtensteinoise; son siège est à F.________ (Liechtenstein). Elle détient l'intégralité du capital de C.________, Anstalt liechtensteinois de siège à F.________, qui détient lui-même la totalité de trois sociétés panaméennes, dont Y.________ et D.________. Y.________ a été fondée en 1995 par deux avocats résidant à Panama City; son siège social se trouve également dans cette ville. Selon un extrait des registres en ligne des sociétés panaméennes du 22 février 2010, elle ne possède plus qu'un director, en la personne de E.________, domicilié à F.________. Selon une attestation émise par le registre public des sociétés du Panama du 20 décembre 2010, Y.________ disposait de trois directors, occupant en outre les fonctions de president pour le premier, treasurer pour le deuxième et secretary pour le dernier, et d'un resident agent. Le 10 février 2011, lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires, trois nouveaux directors ont été nommés, chacun d'eux occupant une des fonctions précitées, et le resident agent a conservé sa fonction.
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X.________, de nationalité norvégienne, est domicilié à Z.________ (Suisse).
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A.b Dans les années 90, A.________ a acheté et vendu des valeurs mobilières pour le compte de Y.________, sur instructions de X.________. Les opérations exécutées ont engendré des pertes importantes.
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En 1998, A.________ a introduit devant le Oslo Tingrett (tribunal de première instance du ressort d'Oslo) une action en paiement contre Y.________ en raison des transactions qu'elle avait effectuées pour le compte de cette société pour lesquelles elle n'avait été ni remboursée ni rémunérée. Y.________ a conclu au rejet de cette action. Elle a par ailleurs déposé une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour les pertes engendrées par les opérations exécutées et par les saisies opérées sur requête de A.________. Le 4 janvier 2002, le tribunal a condamné Y.________ à verser dans un délai de 2 semaines à A.________ la somme de xxxx NOK, majorée d'un intérêt de 12% par an, calculé sur la base de xxxx NOK à partir du 6 octobre 1998 et de xxxx NOK à partir du 26 novembre 1998 et jusqu'au règlement. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
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Statuant le 22 janvier 2004 sur appel de Y.________, le Borgarting Lagmannsrett (cour d'appel de Borgarting) a confirmé la décision de première instance, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires qu'elle a fixés à 9.25% par an à compter du 1er janvier 2004. Elle a alors condamné Y.________ à payer à A.________ les frais de justice devant le tribunal de première instance s'élevant à xxxx NOK pour l'action principale et à xxxx NOK pour l'action reconventionnelle, avec intérêts, les frais de justice devant la cour d'appel s'élevant à xxxx NOK pour l'action principale et à xxxx NOK pour l'action reconventionnelle, avec intérêts, ainsi qu'une compensation de xxxx NOK, avec intérêts, pour les frais causés par les expertises.
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Y.________ s'est pourvue en cassation devant le Norges Høyesterett (Cour suprême de Norvège), qui, par décision du 16 juillet 2004, a déclaré le pourvoi irrecevable et condamné Y.________ à payer à A.________ des frais de justice de xxxx NOK, avec intérêts.
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B.
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B.a
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B.a.a Par écriture du 9 avril 2010, A.________ a saisi le juge du district de l'Entremont d'une requête d'exequatur et de mesures conservatoires fondée sur les art. 31 et 39 al. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 16 septembre 1988 (aRS 0.275.11; ci-après: CL 1988), dirigée contre Y.________, en qualité de défenderesse et débitrice du séquestre ("Gesuchgegnerin und Arrestschuldnerin") et contre X.________ en qualité de débiteur du séquestre ("Arrestschuldner"). A titre de mesure conservatoire, elle a requis un séquestre ("Arrest gemäss Art. 39 Abs. 2 LugÜ i.V.m. Art. 272 SchKG").
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Par décision du 30 avril 2010, dans laquelle Y.________ figure en qualité d'intimée et X.________ en qualité de tiers concerné, le juge du district a déclaré exécutoires le jugement du 22 janvier 2004 du Borgarting Lagmannsrett et celui du 14 juillet 2004 du Norges Høyesterett dans l'affaire opposant A.________ à Y.________ et mis les frais et dépens à charge de celle-ci.
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Par décision du même jour, dans laquelle tant Y.________ que X.________ sont qualifiés d'intimés, il a prononcé un séquestre à titre de mesures conservatoires au sens de l'art. 39 al. 2 CL 1988. Dans cette décision, Y.________ figure en qualité de débitrice et X.________ en qualité de tiers détenteur. Les créances à garantir sont de xxxx fr., plus intérêts au taux fixé par la loi norvégienne sur les intérêts moratoires (actuellement 8.75%) dès le 9 mars 2010, et de xxxx fr., intérêts échus au 8 avril 2010. Les titres des créances sont le jugement du 22 janvier 2004 et celui du 14 juillet 2004. Parmi les objets à séquestrer à concurrence des créances précitées figurent des biens appartenant à Y.________ et d'autres appartenant X.________. Les dépens ont été solidairement mis à charge de Y.________ et X.________.
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A.________ ayant requis l'extension du séquestre, le juge du district a rendu le 3 mai 2010 une décision complémentaire de mesures conservatoires, les objets à séquestrer étant tous propriété de X.________.
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B.a.b Le 11 mai 2010, le juge de district a expédié à X.________, par l'intermédiaire de son avocat à Martigny, et à Y.________, "c/o X.________, à Z.________", un exemplaire de la requête de A.________ du 9 avril 2010, des compléments à celle-ci des 16, 29 avril et 3 mai 2010 et des titres annexés, ses décisions du 30 avril et du 3 mai 2010, ainsi qu'une copie des titres établissant l'exécution, par l'office des poursuites de l'Entremont, des mesures conservatoires ordonnées.
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Par courrier du 20 mai 2010, X.________ a informé le juge du district que A.________ connaissait parfaitement l'adresse de Y.________, dans la mesure où elle avait intenté un certain nombre de procédures en Norvège contre cette société, et que, en conséquence, il appartenait à A.________ de communiquer au juge du district la bonne adresse de Y.________, qui n'était en tout cas pas domiciliée chez lui, de sorte que l'invitation à retirer le courrier avait été refusée.
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B.b
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B.b.a Le 10 juin 2010, X.________ a formé appel devant le Tribunal cantonal valaisan contre les trois décisions rendues par le juge de district. Contre la décision d'exequatur du 30 avril 2010, il a conclu à ce que cette décision soit annulée, dans la mesure où le jugement du 22 janvier 2004 et celui du 14 juillet 2004 ne sont pas exécutoires à son encontre, tiers concerné. Contre le prononcé de mesures conservatoires du 30 avril 2010, il a conclu à ce que cette décision prononçant le séquestre sur des biens lui appartenant soit annulée. Contre le prononcé de mesures conservatoires du 3 mai 2010, il a conclu à ce que cette décision soit annulée.
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B.b.b Le 22 février 2011, Me Stéphane Riand, avocat à G.________, a adressé un courrier au Tribunal cantonal valaisan et au juge du district de l'Entremont. En substance, il informait ces autorités qu'il avait été mandaté par Y.________ pour l'affaire opposant celle-ci à A.________, précisant que Y.________ n'avait jamais confié de pouvoirs à quiconque pour la représenter dans le canton du Valais, de sorte que toute notification à un prétendu représentant de cette société devrait être considérée comme indue. Il a requis de ces autorités de notifier en son étude toute décision pouvant concerner directement Y.________ et de suspendre toute procédure éventuellement pendante concernant cette société.
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Par envoi du 25 février 2011, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a communiqué à cet avocat les décisions du 30 avril et du 3 mai 2010 du juge de district ainsi que les appels formés par X.________.
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Le 4 mars 2011, le juge de district a communiqué à cet avocat la requête du 9 avril 2010 de A.________, les écritures complémentaires à cette requête, ses décisions du 30 avril et du 3 mai 2010, le procès-verbal de séquestre n° xxxx ainsi que la lettre de transmission de ces documents aux intimées.
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Le 17 mars 2011, le juge cantonal précité a imparti à cet avocat un délai de 30 jours pour se déterminer sur les appels de X.________.
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Le 5 avril 2011, Y.________, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé auprès du tribunal cantonal une écriture intitulée "détermination", par laquelle elle a conclu à l'annulation des deux décisions du 30 avril 2010 et de celle du 3 mai 2010 et à ce que, en tout état de cause, il soit constaté l'absence de toute compétence ratione loci de la juridiction suisse s'agissant de sa mise en cause en Valais, de sorte que les décisions précitées sont nulles.
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B.b.c Par jugement du 11 avril 2012, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a joint les causes, rejeté les appels interjetés par X.________, dans la mesure où ils étaient recevables, rejeté le recours de Y.________, dans la mesure où il était recevable, et confirmé les décisions rendues par le juge de district les 30 avril et 3 mai 2010.
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C.
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Par mémoire posté le 15 mai 2012, X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la constatation de la nullité des décisions rendues par le juge du district de l'Entremont en date des 30 avril 2010 et 3 mai 2010 et, en conséquence, à ce que le séquestre de ses biens soit définitivement caduc et levé avec effet immédiat, la poursuite en validation du séquestre n° xxxx de l'office des poursuites et faillite de l'Entremont à son préjudice étant annulée et radiée. Subsidiairement, il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il invoque la nullité de la décision d'exequatur et de séquestre, faute d'avoir été notifiée correctement à Y.________, puis, s'agissant du séquestre, l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 16 s. LDIP ainsi que du principe de transparence consacré en droit suisse, et, s'agissant de l'exequatur, la violation de l'ordre public suisse (34 al. 2 et 27 ch. 1 CL 1988), l'absence de signification de l'acte introductif d'instance (art. 34 al. 2 et 27 ch. 2 CL 1988) ainsi que la violation de l'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère (art. 34 al. 3 CL 1988).
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Par mémoire posté le 16 mai 2012, Y.________ interjette également un recours en matière civile contre cet arrêt. En substance, elle conclut à l'annulation de celui-ci, par conséquent à ce que la décision d'exécution rendue le 30 avril 2010 par le juge du district de l'Entremont soit déclarée nulle et que celles du 30 avril et du 3 mai 2010 prononçant les mesures conservatoires soient annulées, "ou/et, par conséquent, en tout état de cause", qu'il soit constaté l'absence de toute compétence ratione loci de la juridiction suisse s'agissant de sa mise en cause en Valais, par conséquent que la décision d'exécution rendue le 30 avril 2010 par le juge du district de l'Entremont soit déclarée nulle, de même que celles du 30 avril et du 3 mai 2010 prononçant des mesures conservatoires. A l'appui de son recours, elle invoque la nullité de la décision d'exequatur et de séquestre, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée correctement.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D.
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Par ordonnance du 28 juin 2012, la requête d'effet suspensif déposée par X.________ a été admise, étant précisé que cet effet ne portait pas sur les séquestres prononcés, lesquels sont restés en vigueur.
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Par ordonnance du 29 juin 2012, sur requête de A.________, Y.________ a été invitée à verser la somme de xxxx fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.
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Par ordonnance du 20 juillet 2012, la requête d'effet suspensif déposée par Y.________ a été admise, dans les mêmes termes que celle de X.________.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Les deux recours sont dirigés contre la même décision, qui concerne le même complexe de faits, oppose les recourants à la même partie intimée et soulève en partie les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
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1.2 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui rejette les recours dirigés, les uns, contre une décision accordant l'exequatur d'une décision condamnatoire étrangère, au sens de l'art. 31 al. 1 CL 1988, et, les autres, contre une décision ordonnant des mesures conservatoires accessoires sous forme de séquestre, au sens de l'art. 39 al. 2 CL 1988 (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; arrêt 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 1.1), par un tribunal cantonal supérieur de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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1.3
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1.3.1 Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2 in initio), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi ladite décision porte atteinte à ses intérêts (ATF 133 II 353 consid. 1). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références).
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1.3.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont été déboutés de leurs conclusions.
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S'agissant de la décision d'exequatur des jugements norvégiens, pour conclure à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que cette décision soit annulée, subsidiairement, déclarée nulle, Y.________ a la qualité pour recourir. En revanche, celle de X.________ n'est pas évidente. Pour la motiver, celui-ci invoque que l'autorité cantonale a appliqué le principe de la transparence pour justifier sa qualité de débiteur, et non pour étendre le séquestre à des biens dont il ne serait que formellement titulaire. Or, ni les jugements condamnatoires étrangers ni la décision qui déclare ceux-ci exécutoires ne sont dirigés contre X.________; il ne figure que comme "tiers concerné" dans la décision d'exequatur et n'a pas été condamné à payer de frais. Par ailleurs, l'autorité cantonale a précisément relevé en substance que la décision d'exequatur était seulement dirigée contre Y.________, que, même si cette décision avait été expédiée à l'adresse de X.________, il demeurait un simple tiers à la cause et que, même si le séquestre avait été prononcé sur les biens de X.________, celui-ci n'était pas débiteur de l'intimée, seule Y.________ étant à considérer comme telle. Or, X.________ n'attaque pas cette motivation. Il appert ainsi que, pour défendre ses intérêts, il ne peut s'en prendre qu'aux décisions de mesures conservatoires. Partant, sa conclusion tendant à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est constaté la nullité de la décision d'exequatur rendue le 30 avril 2011 est irrecevable.
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S'agissant des décisions de mesures conservatoires, chacun des recourants a qualité pour attaquer les mesures portant sur les biens dont ils prétendent être propriétaires (cf. arrêt 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 2.2 et 2.3.2).
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2.
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2.1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL 2007; RS 0.275.12) a remplacé la précédente Convention du 16 septembre 1988 (ci-après: CL 1988; aRS 0.275.11). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la Norvège.
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L'art. 63 CL 2007 consacre le principe de la non-rétroactivité. Il s'ensuit que la reconnaissance et l'exécution de décisions qui ont été rendues dans l'Etat d'origine avant l'entrée en vigueur de la convention révisée, mais après celle de la CL 1988 tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis, ont lieu selon les règles de la CL 1988 (ATF 138 III 82 consid. 2.1; arrêt 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1). Tel est le cas en l'occurrence, les décisions dont l'exécution a été requise ayant été rendues en 2004 en Norvège.
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2.2 Sur requête de l'intimée, le juge de première instance a statué sur l'exequatur dans une procédure indépendante et unilatérale au sens des art. 31 ss CL 1998, sans poursuite préalable. Il a en outre prononcé des mesures conservatoires, au sens de l'art. 39 al. 2 CL 1988, sous la forme d'un séquestre au sens des art. 271 ss LP, dans une décision séparée.
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2.3
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2.3.1 En tant que l'arrêt attaqué concerne la déclaration d'exécution du jugement étranger au sens de l'art. 31 al. 1 CL 1988, le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels, et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). En tant que la décision attaquée porte sur les mesures conservatoires ordonnées sous la forme d'un séquestre, soit des mesures provisionnelles (arrêt 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1; 585 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 349 consid. 3; 134 I 83 consid. 3.2 et les références).
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2.3.2 Quelle que soit la nature de la décision attaquée, définitive ou provisoire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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I. Recours de Y.________
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3.
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Les mesures conservatoires dépendent de la décision d'exequatur des jugements étrangers. C'est pourquoi, il convient de traiter en premier lieu le recours interjeté par Y.________, celle-ci concluant à l'annulation, subsidiairement, à la nullité de la décision d'exequatur.
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4.
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La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le juge qui s'est saisi de la cause en première instance était compétent à raison du lieu pour statuer sur l'exequatur de jugements norvégiens et d'avoir, de ce fait, refusé de constater la nullité des décisions rendues par ce magistrat.
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4.1
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4.1.1 L'autorité cantonale a considéré en substance que, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'appel déposé par la recourante, elle devait dans tous les cas examiner si, comme le soutenait la société, la décision d'exequatur, et celles prononçant les mesures conservatoires, étaient nulles, la nullité devant être relevée d'office et en tout temps. Elle a alors constaté que la société avait son siège social à Panama City. Néanmoins, en vertu de l'art. 32 ch. 2 2ème phr. CL 1988, la compétence des tribunaux suisses, plus précisément du juge celle du district de l'Entremont, pouvait reposer sur le lieu de l'exécution, étant donné que la volonté de l'intimée d'obtenir l'exécution sur le territoire de l'autorité saisie était suffisante pour que cette compétence existe. Subsidiairement, l'autorité cantonale a considéré que, dans tous les cas, l'intimée, dans une requête motivée et très documentée, avait désigné avec précision les objets à séquestrer et avait rendu plausible l'identité économique entre la société et X.________. Partant, elle a rejeté le grief d'incompétence ratione loci du juge saisi.
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4.1.2 Pour toute motivation à sa conclusion tendant à la constatation de la nullité des décisions pour cause d'incompétence à raison du lieu, la recourante se borne à affirmer qu'elle est une société de droit panaméen qui doit être poursuivie au Panama "en vertu des règles internationales connues de tous les juristes" et qu'elle n'a pas le moindre bien en Valais.
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4.2 Il s'agit d'examiner si le juge du district de l'Entremont est compétent pour prononcer l'exequatur des jugements norvégiens rendus à l'encontre de la recourante, ainsi que les mesures conservatoires qui en dépendent.
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4.2.1 Aux termes de l'art. 32 ch. 2 CL 1988, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.
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Principalement, la juridiction compétente est donc celle du domicile du débiteur. Selon l'art. 53 al. 1 CL 1988, le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge applique les règles de son droit international privé. Ainsi, si un jugement étranger doit être exécuté contre une société en Suisse, l'art. 21 al. 2 LDIP détermine où se trouve le siège de celle-ci.
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Subsidiairement, la juridiction compétente est celle du lieu de l'exécution. Ce lieu est celui où le droit commun de l'Etat requis accepte la mise à exécution des décisions (ATF 124 III 505 consid. 3a), soit, en Suisse, pour les dettes d'argent, celui visé par les art. 46-52 LP (DIETER A. HOFMANN/OLIVER M. KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 36 et 54 ad art. 39 CL 2007; DANIEL STAEHELIN, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n° 8 ad art. 32 CL 1988). Le principal lieu d'exécution pour les débiteurs domiciliés à l'étranger est le lieu du séquestre (art. 52 LP; 271 al. 1 ch. 4 aLP), soit celui où se trouvent les biens à séquestrer, et ce, même si aucun bien n'a encore été séquestré (art. 272 al. 1 aLP; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 55 ad art. 39 CL 2007; STAEHELIN, op. cit., n° 8 s. ad art. 32 CL 1988). Les créances incorporées dans un papier-valeur se situent là où le papier-valeur se trouve alors que les créances non incorporées dans des papiers-valeurs se situent en principe au domicile de leur titulaire ou, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, au domicile du tiers débiteur en Suisse (ATF 128 III 473 consid. 3.1; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 56 ad art. 39 CL 2007; STAEHELIN, op. cit., n° 8 ad art. 32 CL 1988). Pour certains auteurs, l'allégation motivée du créancier de faire exécuter le jugement étranger au lieu où il le requiert suffit pour fonder la compétence territoriale, les chances de succès de l'exécution ne pouvant, au moment du dépôt de la requête, être suffisamment établies (JAN KROPHOLLER/JAN VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ème éd., 2011, n° 8 ad art. 39 EuGVO; MATHIAS PLUTSCHOW, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n° 7 ad art. 39 CL 2007). Pour d'autres, en revanche, le créancier doit rendre vraisemblable que l'exécution puisse être effectuée, au moins à l'avenir (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 3 ad art. 39 CL 2007; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 44 s. ad art. 39 CL 2007; STAEHELIN, op. cit., n° 6 ad art. 32 CL 1988). Pour les raisons qui suivent, il n'y a pas lieu de trancher cette controverse.
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4.2.2 En l'espèce, il est incontesté que la recourante a son siège à l'étranger. La compétence territoriale du juge de première instance se fonde sur le point de rattachement subsidiaire qu'est le lieu de l'exécution au sens de l'art. 32 ch. 2 2ème phr. CL 1988. Le lieu de l'exécution est le for du séquestre (art. 52 LP). Le séquestre a été ordonné notamment sur des biens en propriété de la recourante, soit sur des créances incorporées dans des papiers-valeurs et des participations, situés au domicile de X.________, à Z.________, ainsi que sur des créances non incorporées dans des papiers-valeurs de la recourante contre X.________. Des biens peuvent donc être séquestrés à Z.________. Même si l'autorité cantonale a considéré qu'il suffisait que l'intimée allègue de manière substantielle sa volonté d'exécuter les jugements étrangers au lieu du dépôt de sa requête pour fonder la compétence territoriale du juge de première instance, on peut déduire de sa motivation qu'elle a, dans tous les cas, considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable l'existence de ces biens, en relevant qu'elle avait, "dans une requête motivée et très documentée, désigné avec précision les objets à séquestrer (...)". En se bornant à affirmer qu'elle n'a pas de biens en Valais, la recourante ne s'en prend pas à cette motivation, de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
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5.
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La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi arbitrairement les faits s'agissant de la qualité de représentant de X.________ et de l'existence d'une de ses succursales au domicile de ce dernier. Elle lui reproche également d'avoir violé le droit - sans préciser les normes qui auraient été violées - en considérant que les décisions rendues en première instance lui avaient été valablement notifiées et, de ce fait, en refusant d'en constater la nullité. Pour peu qu'on parvienne à la comprendre, elle semble se plaindre également de la violation de son droit d'être entendue, en tant qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments devant le juge de première instance.
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5.1
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5.1.1 L'autorité cantonale a retenu que, bien que toujours inscrite au registre des sociétés, la recourante ne possédait plus, lors du dépôt de la requête, de directors et officers exigés par le droit panaméen et qu'elle n'avait aucune activité commerciale au Panama. Habilité à représenter la société, X.________ menait les activités d'investissement et de gestion, depuis son domicile à Z.________ ou, vraisemblablement, depuis l'étranger. Selon la cour, dans ces circonstances, X.________ apparaissait, si ce n'était comme un représentant dûment autorisé, au moins comme un organe de fait de la société, quelle que soit la qualification juridique correspondante en droit panaméen. Par ailleurs, l'autorité cantonale a retenu que le domicile de X.________, à partir duquel l'activité commerciale de la société était principalement menée, pouvait être assimilé à une succursale en Suisse de celle-ci, X.________ étant son représentant, au sens de l'art. 160 LDIP. L'autorité cantonale en a conclu que X.________ était habilité à réceptionner les actes judiciaires destinés à la recourante. Elle a encore précisé que, même si on admettait que E.________, inscrit au registre comme director, pouvait réceptionner les actes judiciaires, il n'en demeurait pas moins que X.________ le pouvait concurremment. De plus, sans adresse au Panama, une notification par voie diplomatique dans cet Etat n'était pas envisageable.
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5.1.2 La recourante prétend d'abord qu'il est arbitraire, de la part de l'autorité cantonale, de retenir que X.________ menait une activité d'investissement en se fondant sur un jugement norvégien rendu 8 ans avant la notification litigieuse et qu'il est illogique de considérer que cette personne contrôle intégralement la société, mais que celle-ci a une succursale, indépendante de son établissement principal, au domicile de X.________. Elle relève aussi que le juge de première instance était parfaitement en mesure de notifier ses décisions à E.________, inscrit au registre comme director et qu'il n'a jamais cherché à savoir auprès d'elle si elle avait confié ses intérêts à une autre personne pour procéder à la notification. La recourante soutient ensuite qu'elle n'a pas pu faire valoir ses griefs devant le juge de première instance et, auparavant, devant l'office des poursuites et faillites, à savoir qu'elle est une société de droit panaméen, qu'elle n'a pas le moindre lien ni avec X.________, ni avec le Valais, où elle ne possède en outre aucun bien. La recourante conclut que X.________ n'a jamais été un organe de fait et qu'il est "hors de tout bon sens" d'appliquer le droit suisse à la cause, seul le droit panaméen étant applicable.
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5.2
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5.2.1 Lorsque la loi ne consacre pas expressément la nullité d'un acte violant une disposition légale, cette conséquence juridique ne doit être admise que si elle résulte du sens et du but de la disposition en cause (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 119 II 147 consid. 4a). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 130 III 430 consid. 3.3; 122 I 97 consid. 3a/aa et les références; arrêt 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2). La nullité d'un acte étatique doit être relevée d'office par toute autorité (ATF 130 III 430 consid. 3.3; 122 I 97 consid. 3a).
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La notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 49 LTF). Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 102 Ib 91 consid. 3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 561).
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5.2.2 En l'espèce, le juge de première instance a statué sans entendre la recourante sur l'exequatur de décisions étrangères; il a également rendu des décisions prononçant des mesures conservatoires. La recourante a pu prendre connaissance de ces décisions au plus tard lors de la réception du courrier du 25 février 2011, que l'autorité cantonale lui a envoyé. Le 5 avril 2011, la recourante a déposé un recours, sur lequel X.________ et l'intimée se sont déterminés. Selon l'autorité cantonale, elle y a dénoncé la violation des règles sur la notification ainsi que l'incompétence à raison du for des autorités suisses pour prendre des décisions la concernant; elle a également contesté l'identité économique entre X.________ et elle-même, sans motiver toutefois précisément son argument. Elle n'a pas prétendu que les conditions du prononcé de l'exequatur ne seraient pas remplies. L'autorité cantonale a alors traité les deux griefs motivés de la recourante et a conclu à leur rejet. Elle a aussi précisé que, cela étant, les conditions de l'exequatur étaient réalisées.
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Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la notification est effectivement irrégulière n'a pas à être tranchée. En effet, la recourante n'a pas subi de préjudice puisque tous ses griefs motivés ont été examinés par l'autorité cantonale. En tant qu'elle fait valoir que toute notification irrégulière entraîne la nullité des décisions, elle méconnaît les principes sus-exposés. En tant qu'elle semble prétendre qu'elle n'a pas pu faire valoir ses griefs devant le juge de première instance à travers ses organes statutaires, elle se méprend sur les règles de la CL 1988 régissant l'exequatur. Selon l'art. 34 de cette convention, il n'y a précisément pas à respecter le droit d'être entendu de la personne contre laquelle l'exécution est demandée en première instance (arrêt 4P.48/2002 du 4 juin 2002 consid. 2d).
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Ainsi, les griefs de la recourante doivent tous être rejetés, pour autant qu'ils soient recevables.
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6.
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En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante succombe au fond ainsi que sur sa conclusion tendant au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée; elle a en revanche obtenu l'effet suspensif alors que l'intimée avait conclu au rejet. Dès lors, les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante à raison de 9'500 fr. et à la charge de l'intimée à raison de 500 fr. (art. 66 al. 4 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer d'observations au fond, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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II. Recours de X.________
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7.
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La cour cantonale a jugé que l'appel du recourant était irrecevable mais que, dans tous les cas, il devait être rejeté. Il faut ainsi examiner d'abord la question de la recevabilité de l'appel interjeté par le recourant.
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7.1 L'autorité cantonale a considéré que le recourant était un tiers dans la procédure introduite par l'intimée, car la décision d'exequatur visait seulement Y.________, partie aux jugements fondant la requête d'exequatur. En outre, même si la décision de mesures conservatoires portait sur les biens du recourant, en application du principe de la transparence, cela ne signifiait pas que le juge de première instance avait considéré le recourant comme le débiteur de l'intimée. Elle a alors jugé que la voie de droit de l'art. 36 CL 1988 n'était pas ouverte aux tiers, en précisant que la titularité des biens séquestrés devait être tranchée dans les procédures prévues à cet effet par le droit de l'ordre juridique interne de l'Etat requis, soit en l'occurrence l'opposition de l'art. 278 LP, sous réserve de la procédure en revendication des art. 106-109 LP. Elle a alors jugé que les appels interjetés par le recourant étaient irrecevables. L'autorité cantonale a ensuite ajouté qu'elle laissait ouverte la question de savoir si elle pouvait, voire devait, lever le séquestre portant formellement sur les biens d'un tiers lorsqu'il apparaissait indubitablement qu'on ne pouvait admettre l'identité économique entre le débiteur et ce tiers, à l'instar de ce qui valait pour l'office des poursuites tenu de renoncer à exécuter une ordonnance de séquestre indubitablement nulle. En effet, elle a jugé que l'intimée avait dans tous les cas rendu vraisemblable cette identité économique entre Y.________ et le recourant; en particulier, elle a retenu que plusieurs autorités judiciaires avaient mis en évidence que le recourant contrôlait intégralement les sociétés détenues par C.________ et disposait des pleins pouvoirs pour les diriger, qu'il avait conclu des transactions inéquitables au détriment de Y.________, qu'il entendait vider celle-ci de ses actifs pour rendre vaines les poursuites engagées contre elle, qu'une autorité étrangère avait établi l'identité économique entre le recourant et D.________ - une autre société détenue par C.________ -, que Y.________ avait reconnu une rémunération totalement disproportionnée en faveur du recourant, aux dépens de ses créanciers, et, enfin, que le recourant avait introduit une action en responsabilité contre le cabinet d'avocat qui avait défendu Y.________, en son propre nom et pour son propre compte en justifiant que ses intérêts étaient concordants à ceux de la société. A ce sujet, l'autorité cantonale a précisé que, Y.________ ayant son siège social au Panama, il fallait en principe appliquer le droit panaméen à la question du principe de la transparence; toutefois, ne se considérant pas suffisamment renseignée sur le contenu de ce droit, elle a appliqué le droit suisse; dans tous les cas, l'ordre public suisse imposait, selon elle, d'écarter le droit panaméen si, comme le soutenait le recourant, ce droit ne connaissait pas le principe de la transparence.
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7.2 Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'irrecevabilité de son appel, selon laquelle il aurait dû utiliser les voies de droit prévues par la LP pour faire valoir sa titularité sur les biens séquestrés (opposition, action en revendication). Outre ceux relatifs à la décision d'exequatur et à la notification de celle-ci, qui sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2.2), les motifs de son recours ont tous trait à la motivation qui a conduit l'autorité cantonale à rejeter son appel; il se plaint, à cet égard, d'arbitraire dans l'application du droit et dans l'établissement des faits. Néanmoins, il expose dans les préliminaires de son recours les motifs pour lesquels il considère qu'il est légitimé à recourir au sens de l'art. 36 CL 1988, à savoir qu'il a été considéré comme codébiteur de Y.________, soit la personne contre laquelle l'exécution a été demandée. Le fait qu'il n'invoque pas expressément le moyen pris de l'arbitraire dans l'application de l'art. 36 CL 1988 ne lui porte pas préjudice puisque, s'estimant légitimé à agir, on comprend de son argumentation qu'il entend bien se plaindre de cette violation (arrêts 5A_791/2011 du 23 mars 2012 consid. 1.3; 5A_289/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2 et les références).
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8.
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Il s'agit de déterminer si l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., en retenant que la voie du recours prévue à l'art. 36 CL 1988 n'est pas ouverte au tiers dont les biens font l'objet d'une mesure conservatoire dépendante de la décision d'exequatur rendue à l'encontre du débiteur, fondée sur l'art. 39 al. 2 CL 1988.
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8.1 A titre préliminaire, il sied de relever que la question de savoir quelles mesures conservatoires peuvent être ordonnées en application de l'art. 39 al. 2 CL 1988 est controversée (sur l'état de cette controverse en doctrine et en jurisprudence cantonale, cf. ATF 126 III 438 consid. 4). Le Tribunal fédéral a retenu que le séquestre entre en considération à titre de mesure conservatoire au sens de l'art. 39 al. 2 CL 1988, le juge de l'exequatur devant néanmoins rendre cette mesure de la LP compatible avec les exigences de la convention (ATF 131 III 660 consid. 4.1; arrêt 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2). Partant, étant donné que l'admissibilité du séquestre n'est pas mise en cause en tant que telle, il n'y a pas lieu d'examiner si, en l'espèce, il est arbitraire, de la part de l'autorité cantonale, d'avoir ordonné cette mesure à titre de mesure conservatoire, quant au principe et aux modalités (sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière, cf. arrêt 5P.151/1996 du 4 novembre 1996).
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8.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 CL 1988, si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former recours contre la décision dans le mois de sa signification.
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8.2.1 S'agissant du débiteur, partie à la procédure d'exequatur, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dont il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence pour interpréter la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid. 3.1; arrêts 5A_50/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_455/2009 du 29 octobre 2009 consid. 3.1), a jugé que le seul moyen pour contester la décision qui autorise l'exécution est le recours institué par l'art. 36 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 (Convention de Bruxelles); par conséquent, tout autre moyen prévu par le droit national du juge saisi, fût-il limité à la seule partie de la décision qui autorise implicitement les mesures conservatoires, reste exclu (arrêt de la CJCE du 3 octobre 1985, P. Capelloni et F. Aquilini c/ J. C. J. Pelkmans, aff. 119/84, in Rec. 1985 p. 3154 n° 35; la question a été laissée ouverte dans les arrêts 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2; 5P.4/2000 du 7 juillet 2000 consid. 2, non publié in ATF 126 III 438).
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S'agissant du tiers intéressé, la CJCE a jugé que celui-ci ne peut pas attaquer la décision d'exequatur. En revanche, la convention ne touchant pas à l'exécution proprement dite, qui reste soumise au droit national du juge saisi, le tiers intéressé peut intenter contre les mesures d'exécution forcée les recours qui lui sont ouverts par le droit de l'Etat où l'exécution forcée a lieu (arrêts de la CJCE du 2 juillet 1985, aff. C-148/84 Deutsche Genossenschaftsbank c/ SA Brasserie du Pêcheur, in Rec. 1985 p. 1981 n° 18, et du 23 avril 2009, aff. C-167/08, Draka NK Cables Ltd et alii c/Omnipol Ltd, in Rec. 2009 I p. 3477 n° 29).
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8.2.2 La doctrine approuve cette jurisprudence. Elle est d'avis que seules les parties sont légitimées à recourir par la voie de droit consacrée aux art. 36 ss CL 1988 et que les tiers intéressés peuvent en revanche faire valoir leurs droits dans la procédure d'exécution proprement dite, par les moyens de droit prévus par le droit national (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Volume II, 1997, n° 3978 ss et 4149; REINHOLD GEIMER/ROLF A. SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2ème éd., 2004, n° 17 et 21 ad art. 43 EuGVO; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 8ème éd., 2005, n° 5 ad art. 43 EuGVO; STAEHELIN, op. cit., n° 3 ad art. 36 CL 1988). Plus précisément, parmi les auteurs qui admettent le séquestre des art. 271 ss LP à titre de mesure conservatoire fondée sur l'art. 39 al. 2 CL 1988, la majorité est d'avis que l'opposition au séquestre, au sens de l'art. 278 LP, est ouverte, en tout cas en faveur des tiers, pour contester les conditions du séquestre, à l'exclusion du cas de séquestre en tant que tel (YVONNE ARTHO VON GUNTEN, Die Arresteinsprache, 2001, p. 17; AGNES H. ATTESLANDER-DÜRRENMATT, Sicherungsmittel "à discrétion"? Zur Umsetzung von Art. 39 LugÜ in der Schweiz, in PJA 2001 p. 180 ss [189]; ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE, La mise en ?uvre en Suisse de l'art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano, in RSDIE 1998 p. 335 ss [366]; DONZALLAZ, op. cit., n° 4156 et 4166 ss [en référence aux anciennes voies de droit]; DANIEL FÜLLEMANN, Remarques à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2008, 5A_79/2008, in PJA 2009 p. 660 ss [669]; RICHARD GASSMANN, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, Zum Einfluss des Lugano-Übereikommens auf das schweizerische Arrestrecht, thèse, 1998, p. 203; IVO W. HUNGERBÜHLER, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe beim Arrest unter besonderer Berücksichtigung des Steuerarrestes und des Arrestes nach Art. 39 Abs. 1 LugÜ, in ZZZ 2005 p. 199 [216 s.]; STAEHELIN, op. cit., n° 42 ad art. 39 CL 1988; contra: GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4ème éd., 2007, p. 481). Outre l'opposition, le tiers peut faire valoir ses droits par la voie de l'action en revendication prévue aux art. 106 ss et 242 LP (STAEHELIN, op. cit., n° 3 ad art. 36 CL 1988).
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8.3 En l'espèce, par ses simples affirmations dépourvues de toute critique contre l'arrêt attaqué, le recourant ne démontre en rien que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en jugeant, à la suite de la jurisprudence de la CJCE et de la doctrine majoritaire, que le recours institué par l'art. 36 CL 1988 n'est pas ouvert au tiers dont les biens sont l'objet des mesures conservatoires dépendantes de la décision d'exequatur, au sens de l'art. 39 al. 2 CL 1988. Il n'est pas contraire à l'art. 9 Cst. de considérer que, pour faire valoir ses droits, le tiers doit agir contre l'exécution de ces mesures conservatoires, par les voies prévues par le droit national. Partant, si, à titre de mesures conservatoires, le juge de l'exequatur prononce un séquestre au sens de l'art. 271 LP, le tiers doit agir par la voie de l'opposition instituée à l'art. 278 LP, procédure dans laquelle le juge rend une décision provisoire à la suite d'un examen sommaire du droit, qu'il a appliqué aux faits rendus simplement vraisemblables (sur la qualité du tiers pour former opposition, cf. not. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n° 2261; FELIX C. MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2009, n° 2 ad art. 278 LP; HANS REISER, in Basler Kommmentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2ème éd., 2010, n° 22 ad art. 278 LP). Si son opposition est rejetée, le tiers intéressé pourra, après la conversion du séquestre en saisie définitive, agir au fond par la voie de l'action en revendication, prévue aux art. 106 ss LP (arrêt 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5; GILLIÉRON, op. cit., n° 2261 et 2266).
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En conséquence, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que, pour faire valoir ses droits à l'encontre du séquestre prononcé sur ses biens, notamment la violation du principe de la transparence, le recourant devait agir par les voies de droit prévues par la LP. Partant, l'arrêt attaqué peut être confirmé pour ce motif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs que le recourant soulève dans son recours.
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9.
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En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause sur sa requête d'effet suspensif, à laquelle l'intimée s'était opposée, les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant à raison de 9'500 fr. et à la charge de l'intimée à raison de 500 fr. (art. 66 al. 4 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer d'observations au fond, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 5A_364/2012 et 375/2012 sont jointes.
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2.
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Le recours de Y.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recours de X.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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4.
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Dans la cause 5A_375/2012, les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à raison de 9'500 fr. à la charge de Y.________ et à raison de 500 fr. à la charge de l'intimée.
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5.
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Dans la cause 5A_364/2012, les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à raison de 9'500 fr. à la charge de X.________ et à raison de 500 fr. à la charge de l'intimée.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 20 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Achtari
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