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Informationen zum Dokument  BGer 5A_943/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_943/2012 vom 21.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_943/2012
 
Arrêt du 21 décembre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B.X.________,
 
représentée par Me François Berger, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
ordonnance de preuve (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2012.
 
Considérant:
 
que, par ordonnance du 30 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par M. A.X.________ contre l'ordonnance de preuve du 7 juin 2012 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-travers dans la procédure de divorce qui l'oppose à Mme B.X.________;
 
que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré en quoi l'ordonnance de preuve déférée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC de sorte que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC;
 
que, le 18 décembre 2012, M. A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance;
 
qu'en l'espèce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'ordonnance entreprise;
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 21 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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