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Informationen zum Dokument  BGer 9C_845/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_845/2012 vom 08.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_845/2012
 
Arrêt du 8 janvier 2013
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
 
intimé,
 
Fondation collective LPP Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 août 2012.
 
Considérant:
 
que B.________, né en 1965, a été employé par la société X.________ SA, qui l'avait assuré pour la prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt et pour la prévoyance professionnelle plus étendue auprès de la Fondation commune de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine pour encourager la prévoyance en faveur du personnel des entreprises en Suisse romande et au Tessin, dont les actifs et les passifs ont été repris, le 17 décembre 2008, dans le cadre d'une fusion, par la Zürcher Gemeinschaftsstiftung des Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt zur Förderung der Personalfürsorge (ci-après: Fondation pour la prévoyance complémentaire),
 
que la Fondation collective LPP et la Fondation pour la prévoyance complémentaire sont gérées par la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine (Swiss Life),
 
que le 17 décembre 2004, B.________ a été nommé directeur général de X.________ SA,
 
que l'employeur a fait part à Swiss Life que le salaire annuel (de 300'188 fr.) de B.________ serait porté dès 2006 à 520'000 fr.,
 
qu'après avoir interrogé l'assuré sur son état de santé (cf. déclaration du 23 février 2006), Swiss Life a étendu la couverture d'assurance au nouveau salaire avec effet au 1er janvier 2006 (cf. certificats de prévoyance au 1er janvier 2006),
 
que B.________ a été en incapacité de travail durable depuis le 5 février 2007,
 
que Swiss Life, invoquant une réticence au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), a partiellement résilié le contrat de prévoyance professionnelle plus étendue E5275 en précisant qu'elle ne tiendrait pas compte de l'augmentation salariale annoncée pour le 1er janvier 2006 dans le calcul de ses prestations,
 
que B.________ a ouvert action contre la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (nouvellement: Fondation collective LPP Swiss Life) et la Zürcher Gemeinschaftsstiftung des Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt zur Förderung der Personalfürsorge (depuis le 25 juin 2009: Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire) en réclamant l'allocation d'une rente d'invalidité calculée sur la base des nouvelles conditions salariales,
 
que par jugement du 17 août 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a mis fin au litige opposant B.________ à la Fondation collective LPP Swiss Life, celle-ci ayant versé les prestations dues (chiffre I du dispositif),
 
qu'en ce qui concerne les prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, le Tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que l'assuré n'avait pas commis de réticence, la Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire n'étant, par conséquent, pas en droit de résilier partiellement le contrat de prévoyance E5275 (chiffre II du dispositif),
 
que pour le surplus, elle a informé les parties qu'elle poursuivait l'instruction de la cause (chiffre II du dispositif),
 
que la Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation du chiffre II du dispositif et à ce qu'il soit constaté que l'assuré a commis une réticence justifiant la résiliation partielle du contrat de prévoyance, le tout sous suite de frais et dépens,
 
qu'il n'a pas été procédé à un échange d'écritures,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arrêts cités),
 
qu'il ressort du jugement entrepris que la juridiction cantonale s'est prononcée sur la question de la réticence, sans juger définitivement le droit de B.________ à des prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue,
 
que contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, mais d'une décision incidente sur une question préjudicielle de droit matériel (cf. arrêt 4A_310/2010 du 9 décembre 2010 consid. 1.1),
 
qu'en effet, les premiers juges n'ont pas statué sur une partie de la prétention litigieuse qui serait indépendante de celle qui reste à juger (cf. arrêt 9C_750/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.2),
 
qu'une telle décision incidente n'est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
qu'en l'espèce, le jugement du 17 août 2012 ne cause pas un dommage irréparable à la recourante, dès lors que la question de la réticence pourra être soulevée dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale,
 
que concernant les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il n'apparaît pas qu'en l'espèce, une décision finale permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse,
 
qu'au demeurant, la recourante - qui ignore totalement cette problématique, puisqu'elle soutient que son recours vise une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF - ne le démontre pas contrairement aux exigences de motivation qui lui incombent (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633),
 
que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que la recourante qui succombe prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation collective LPP Swiss Life, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 janvier 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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