BGer 5F_2/2013 | |||
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BGer 5F_2/2013 vom 15.01.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5F_2/2013
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Arrêt du 15 janvier 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée,
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Office des poursuites du district de Morges,
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place St-Louis 4, 1110 Morges,
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Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 décembre 2012 dans la cause 5A_929/2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 22 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le procès-verbal d'estimation de l'immeuble dont la vente a été requise par B.________ SA;
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que la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recourant exigeait une nouvelle estimation, il devait prester une avance de frais et qu'en tant qu'il s'en prenait au procès-verbal de la première estimation, son recours était tardif;
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que par arrêt du 18 décembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 13 décembre 2012 par A.________ pour cause de tardiveté et d'insuffisance de la motivation du recours;
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que, par écritures du 9 janvier 2012, A.________ demande la révision de cet arrêt faisant valoir que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte d'une première écriture du 30 novembre 2012 et invoquant implicitement l'art. 121 lit. d LTF;
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que, en vertu de l'art. 121 al. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
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que l'omission doit porter non seulement sur un fait qui ressort du dossier mais encore sur un fait qui soit susceptible de conduire à une solution différente, plus favorable au requérant (VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz, Seiler/von Werdt/Güngerich, n° 30 ad art. 121 LTF; ESCHER, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., n° 9 ad art. 121 LTF; FERRARI, in Commentaire de la LTF, n° 19 ad art. 122 LTF);
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que, en l'espèce, A.________ a effectivement déposé une première écriture au Tribunal fédéral en date du 30 novembre 2012 transmise par erreur à une autre cour que la cour de céans et dont il n'a pas été tenu compte lors du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité du 18 décembre 2012;
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que la demande de révision doit néanmoins être rejetée dès lors que la prise en compte de l'écriture du 30 novembre 2012 n'est pas susceptible de modifier le résultat de l'arrêt dont la révision est requise;
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que, en effet, même en tenant compte de cet acte, le recours aurait dû être déclaré irrecevable puisque dite écriture - dans laquelle le requérant se contente de critiquer le premier rapport d'expertise relatif à l'estimation de l'immeuble, mais ne s'en prend nullement à l'arrêt cantonal d'irrecevabilité - ne satisfait pas non plus aux exigences légales en matière de motivation des recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 15 janvier 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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Le Greffier: Richard
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