BGer 2C_38/2013 | |||
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BGer 2C_38/2013 vom 18.01.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_38/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 18 janvier 2013
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV.
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Objet
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Santé publique, irrecevabilité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 6 décembre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 4 mai 2012, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg a ordonné à X.________ de supprimer sans délai la marque "BioSuisse" de tous les produits alimentaires pour lesquelles elle ne disposait pas du certificat exigé par l'ordonnance sur l'agriculture biologique.
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Par décision sur recours de l'intéressée du 3 septembre 2012, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg a confirmé que l'opposition interjetée le 18 mai 2012 contre la décision du 4 mai 2012 était irrecevable parce que tardive.
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2.
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Par arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 3 septembre 2012. Il a jugé en substance que l'opposition était tardive et que les conditions de l'art. 31 du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg n'étaient pas réunies.
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3.
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Par courrier du 1er janvier 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2012 et expose une nouvelle fois les circonstances qui ont eu lieu durant les jours qui ont entourés la réception de la décision du 4 mai 2012.
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4.
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Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
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En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué refusant la restitution du délai en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.
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5.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.
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Lausanne, le 18 janvier 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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