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Informationen zum Dokument  BGer 1B_739/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_739/2012 vom 22.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_739/2012
 
Arrêt du 22 janvier 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par
 
Me Robert Fox, avocat,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure pénale, classement, frais de la procédure
 
de recours,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 8 octobre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 10 février 2012, X.________ a déposé une plainte pénale pour vol contre Y.________, employée au Centre médico-social de Z.________.
 
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale et laissé les frais à la charge de l'Etat au terme d'une ordonnance prise le 31 août 2012.
 
Par arrêt rendu le 8 octobre 2012 sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance et mis les frais de la procédure de recours à la charge de son auteur par 330 fr.
 
X.________ a recouru le 5 décembre 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
La recourante conteste les frais de la procédure de recours cantonale mis à sa charge par 330 fr. aux motifs qu'elle n'a pas déposé plainte à la légère, mais à l'incitation du Centre médico-social de Z.________, que les faits dénoncés sont réels et qu'elle ne dispose que du minimum vital. Elle demande que ces frais soient pris en charge par l'intimée. Elle n'indique toutefois ni la disposition légale ou constitutionnelle ni le principe juridique qui auraient été violés ou appliqués arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit fédéral. Il est douteux que le recours soit recevable au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise car le re-cours est de toute manière infondé.
 
La décision attaquée repose à cet égard sur les art. 428 al. 1 CPP et 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP) du 28 septembre 2010. La première de ces dispositions commande de mettre à la charge de la partie qui succombe les frais de la procédure de recours. La seconde fixe le tarif des émoluments pour les recours devant la Chambre des recours pénale. Selon cette disposition, l'émolument est établi sur la base du nombre de pages de l'arrêt. Il est de 110 fr., respectivement de 90 fr. par page ou par fraction de page selon que la Chambre des recours pénale statue en collège ou que l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Contrairement à ce que semble croire la recourante, les frais de la procédure cantonale de recours n'ont pas été mis à sa charge parce qu'elle aurait déposé plainte pénale à la légère, mais bien parce qu'elle a succombé au sens où l'entend l'art. 428 CPP, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle demande que les frais de la procédure soient pris en charge par l'intimée. La recourante ne soutient pas davantage à juste titre que le montant des frais, arrêté à 330 fr., aurait été fixé d'une manière non conforme à l'art. 20 al. 1 TFJP, étant donné que l'arrêt litigieux a été rendu par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'il tient sur trois pages. L'art. 20 al. 2 TFJP dispose que l'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs. Il ne prévoit pas d'autres exceptions pour tenir notamment compte de la situation financière de la partie qui succombe. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir sollicité l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires. Les griefs invoqués ne sont donc pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 janvier 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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