VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_646/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_646/2012 vom 23.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_646/2012
 
Arrêt du 23 janvier 2013
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Thélin
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Cyrille de Montmollin,
 
intimée.
 
Objet
 
avance de frais non fournie
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Considérant:
 
Que par ordonnance du 1er novembre 2012, le recourant a été invité à verser le montant de 500 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 16 novembre 2012;
 
Que le 20 novembre 2012, un délai supplémentaire échéant le 5 décembre 2012 a été communiqué au recourant;
 
Que le versement n'est pas intervenu;
 
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Que dans le mémoire introductif et également par lettre du 3 décembre 2012, son auteur a demandé la récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, celui-ci étant prétendument « juge et partie dans une affaire de crimes commis par des membres du réseau judiciaire »;
 
Que cette demande, téméraire, est abusive aux termes de l'art. 42 al. 7 LTF;
 
Qu'elle est donc elle aussi irrecevable;
 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de récusation est irrecevable.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 23 janvier 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).